M. Thibault Bazin appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet de décret fixant la nomenclature des surfaces artificialisées en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il semble en effet que les friches (correspondant aux surfaces dites « abandonnées ou en transition ») pourraient se trouver comptabilisées comme non artificialisées (puisque relevant par défaut de la 8e catégorie), ce qui implique que toute transformation de ces espaces corresponde à un accroissement de l'artificialisation. Ce classement irait à l'encontre de la politique engagée, avec l'appui du fonds friches, pour accompagner leur recyclage et la transformation de foncier déjà artificialisé. De plus, les parcs et jardins résidentiels seraient également considérés comme artificialisés, dévalorisant des initiatives publiques et privées visant à privilégier les espaces verts en pleine terre attenants aux constructions résidentielles ou tertiaires, ainsi qu'à développer les opérations de renaturation en ville, en vue notamment de réduire les îlots de chaleur. Il vient donc demander si le Gouvernement a l'intention de consulter les professionnels avant de prendre ce décret dont l'impact sera considérable sur la construction neuve et la satisfaction des besoins en logements.
Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 a précisé les modalités de fixation et de suivi des objectifs de réduction de l'artificialisation nette des sols dans les documents de planification et d'urbanisme, notamment en établissant une nomenclature des surfaces qualifiées comme artificialisées ou non artificialisées. À cet égard, les friches dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, peuvent être classées dans les rubriques 1° à 4°, et qualifiées comme artificialisées. De même, les friches, à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, et dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, sont classées dans la rubrique 5°, également considérées comme artificialisées. Cette classification des friches bâties comme des surfaces artificialisées permet d'encourager leur recyclage, la reconstruction de la ville sur la ville et de limiter l'étalement urbain. En revanche, les friches agricoles sont rattachées à la rubrique 7° et donc qualifiées de non artificialisées. Concernant les parcs et jardins résidentiels, seules les surfaces herbacées (pelouses rases) sont considérées comme artificialisées (catégorie 5°). Les surfaces arbustives et arborées, y compris à vocation résidentielle, sont quant à elles qualifiées de non artificialisées (rubrique 8°). Ce choix, issu des concertations menées avec les différentes parties prenantes, a été fait pour préserver la possibilité de densification au sein du tissu urbain, et décourager les formes urbaines en extension peu denses. Par ailleurs, cette décision vise à valoriser les espaces arborés (de pleine terre), qui présentent a priori une valeur écologique plus grande. Cette nomenclature s'appliquera à compter de 2031, pour mesurer les flux des nouvelles surfaces artificialisées et désartificialisées à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme. Toutefois, un travail de concertation et de réflexion se poursuit notamment avec des parlementaires et des associations nationales d'élus comme l'a évoqué la Première ministre dans son discours au 18ème congrès des Régions de France à Vichy le 16 septembre 2022.
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