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Pierrick Berteloot
Question N° 9546 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 4 juillet 2023

M. Pierrick Berteloot alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les comptes éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Depuis l'automatisation du FCTVA, la base d'éligibilité n'est plus sur la nature des dépenses, mais sur une nomenclature comptable. Dès lors, de nombreuses communes rurales se sont vu refuser l'accès au FCTVA en raison d'un changement d'assiette d'éligibilité. C'est le cas pour la commune de Buysscheure, qui n'a pu percevoir comme escompté le remboursement de la TVA sur la construction d'une aire de jeux. Beaucoup de maires, notamment le maire de Buysscheure, ont fait part du manque d'information concernant les modifications du FCTVA de la préfecture ou de la sous-préfecture et voient leur équilibre budgétaire menacé par la perte du FCTVA. C'est avec colère et étonnement que les maires des petites communes rurales découvrent que leur projet, initialement budgété en tenant compte du FCTVA, n'y ont finalement plus accès. Devant cette situation, il lui demande si le Gouvernement serait prêt à accorder une exception à cette inéligibilité pour le projet d'aire de jeux de la commune de Buysscheure.

Réponse émise le 12 septembre 2023

La réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à déployer progressivement un système permettant le versement automatique des attributions de FCTVA calculées sur la base des données comptables qui émanent de la collectivité concernée. Dans le cadre de la procédure avant l'automatisation, les collectivités devaient procéder elles-mêmes à une déclaration des dépenses éligibles. Il est attendu de l'automatisation, d'une part, une réduction substantielle de la charge administrative au profit des collectivités territoriales mais aussi des services déconcentrés de l'État et, d'autre part, une accélération des versements pour l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires. L'automatisation de la gestion du FCTVA a supposé une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation. En effet, afin d'être en capacité de collecter les données comptables nécessaires au calcul des attributions versées, l'assiette des dépenses éligibles est dorénavant définie par référence à des comptes dont la liste a été déterminée par les arrêtés des 30 décembre 2020 et 17 décembre 2021. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit que marginalement modifié. Cependant, le champ des dépenses pouvant être enregistrées sur l'un des comptes précités est susceptible, dans certains cas, de différer de celui des dépenses éligibles dans le cadre du régime déclaratif. Ainsi, certaines dépenses qui ne s'apparentent qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette conformément aux échanges avec les représentants des élus locaux ayant eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires. Peuvent être citées, entre autres, certaines dépenses liées aux immobilisations corporelles. À l'inverse, d'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais dans le FCTVA automatisé. Tel est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. S'agissant en particulier des dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains, il apparaît qu'elles ne sont plus éligibles au FCTVA – l'assiette automatisée n'intégrant pas, en particulier, les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations d'aires de jeux sont éligibles au fonds. L'achat des installations de jeux extérieurs, de bancs ou encore de corbeille et de mobilier urbain en général, qu'ils soient fixés au sol ou non relèvent du compte 2188 « Autre immobilisations corporelles » qui, lui, est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA. De même, les travaux d'éclairage d'une aire de jeux relèvent d'une imputation au compte 2158 « Autres installations, matériel et outillages techniques », qui est également inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA. Les incidences financières de l'automatisation de la gestion du FCTVA doivent être considérées de manière globale et tenir compte non seulement des dépenses exclues de l'assiette du dispositif, mais aussi de celles qui donnent dorénavant lieu au versement d'une compensation et des gains associés à la simplification de la procédure pour les collectivités. L'automatisation de la gestion du FCTVA représente une mesure favorable aux collectivités. Elle implique une accélération des versements aux bénéficiaires par rapport au régime précédent : au 1er septembre 2022, les attributions versées s'élevaient à 4,5 Md€, représentant 69 % du montant total des attributions de l'année 2022, contre seulement 42 % au 1er septembre 2021. Elle devrait aussi conduire à une disparition du non-recours des collectivités au FCTVA – qui concernait jusqu'à présent essentiellement les plus petites d'entre elles. Enfin, le niveau du FCTVA s'avère élevé malgré le contexte économique et sanitaire avec un montant reversé de 6,7 Md€ en 2021 et une exécution à près de 6,5 Md€ en 2022, conforme à la prévision en LFI pour 2022 alors qu'il aurait dû baisser substantiellement du fait du cycle électoral post élections en 2021 et en 2022. Dans ces conditions, l'intégration des comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencements et aménagements de terrains » au sein de l'assiette du FCTVA ne semble pas opportune, d'autant qu'elle viendrait accroître le montant total des attributions de manière significative ; aussi cette intégration a-t-elle été écartée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 par les assemblées. En tout état de cause, il a été indiqué qu'une évaluation précise de l'automatisation du FCTVA serait conduite à la fin de l'année 2023, après le déploiement de la réforme.

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