par e-mail |
M. Bastien Marchive attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les règles du cumul emploi-retraite. Modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, elles ne permettent plus de valider des trimestres et des points supplémentaires, en dehors du seul cas de retraite progressive, qui permet d'acquérir de nouveaux droits. Ainsi, la reprise d'activité, après la cessation de l'ensemble des activités professionnelles et la liquidation de toutes les pensions, n'ouvre aucun nouveau droit à pension, malgré le versement des cotisations, dites uniquement « de solidarité ». Cependant, en application du VIII de l'article 19 précité, ces nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er janvier 2015 s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter de cette date. En conséquence, dans le secteur privé, les retraités dont la première pension a pris effet avant le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés par ces règles. Ils restent soumis à la législation en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014. À l'inverse, les fonctionnaires territoriaux qui ont pris leur retraite, liquidé une première pension avant le 1er janvier 2015 et qui ont repris une activité dans le secteur privé ou public en qualité de contractuel se constituent de nouveaux droits à la retraite auprès du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire auxquels ils sont affiliés du fait de l'exercice de cet emploi. Alors que de nombreux retraités sont dans l'obligation de reprendre une activité pour compléter leur niveau de pensions et dans un souci de justice sociale, il lui demande s'il n'est pas envisagé que la reprise d'une activité professionnelle, après liquidation des pensions, puisse créer de nouveaux droits à pension supplémentaire quel que soit le régime pour lequel sont enregistrées les cotisations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.