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Max Mathiasin
Question N° 922 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 23 août 2022

M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'application de l'article 832 du code civil relatif à l'attribution préférentielle de droit en Guadeloupe. Cette modalité de partage, qui permet d'attribuer, de droit, une exploitation agricole à un seul héritier qui y travaille de manière effective, est possible pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret. Pour les exploitations situées dans les départements d'outre-mer, l'article 2 du décret n° 70-783 du 27 août 1970 renvoie à un décret ultérieur. Il lui demande quels sont les textes réglementaires applicables et quelles sont les limites de superficie à retenir pour l'attribution préférentielle de droit pour les exploitations agricoles du département de la Guadeloupe.

Réponse émise le 3 janvier 2023

Aux termes de l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle d'une entreprise agricole est de droit quand elle « ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'État ». Elle se distingue de l'attribution préférentielle facultative dans la mesure où, quand les conditions légales en sont remplies, elle se trouve automatiquement accordée. En application de la loi du 19 décembre 1961, le décret n° 70-783 du 27 août 1970 dispose que le ministre chargé de l'agriculture et le garde des sceaux arrêtent, après l'avis du conseil supérieur des structures, les chiffres correspondant aux limites de superficie des exploitations, par région naturelle agricole, compte tenu des cultures spécialisées et ne pouvant être supérieures à trois fois les surfaces minimum d'installation. Les surfaces sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture datés du 16 juin 1975 et par l'arrêté ministériel du 22 août 1975 fixant la limite de superficie pour l'attribution préférentielle. Pour être susceptible d'une attribution préférentielle de droit, l'exploitation agricole ne doit pas dépasser la superficie ainsi fixée. Néanmoins, en cas de dépassement, l'attribution préférentielle demeure possible dans la mesure où les conditions légales en sont remplies. Il n'y a pas de superficie minimale pour l'attribution de droit, dans la mesure où l'existence d'une entreprise est avérée. Depuis 1975, le nombre de demandes du bénéfice de ce dispositif est très faible en outre-mer. Les ministères concernés n'ont ainsi pas été amenés à compléter l'arrêté concernant la métropole par des dispositions additionnelles relatives à l'outre-mer. Une enquête a cependant très récemment été menée auprès de la chancellerie et des représentants locaux des instances du notariat, afin d'évaluer si cette situation juridique suscitait dans les faits des difficultés. Il apparaît que, d'après le retour d'expérience des notaires implantés dans les départements d'outre-mer, ceux-ci n'ont pas rencontré, dans le cadre du traitement de leurs dossiers de successions, de difficultés notables au sujet de l'attribution de l'exploitation familiale à l'un des héritiers. L'exploitation agricole est transmise soit par donation ou vente avant le décès, ou bien, suite au décès de l'exploitant, elle est transmise ou cédée à l'héritier agriculteur en passe de devenir le repreneur. L'héritier étant lui-même déjà agriculteur, il reste seul en place, bénéficiant d'un bail et de la cession du matériel et du cheptel. Les structures de taille plus importante ou amenées à gérer une valeur ajoutée importante, le cas échéant avec des employés, sont organisées, pour la quasi-totalité d'entre elles, en société. Dans ce cas, lorsque la transmission n'est pas organisée en amont, l'héritier agriculteur en prend le contrôle et la direction soit par des licitations, soit par des achats de parts ou encore par un partage, sans qu'il y ait de difficultés sur la destination de ces biens à son profit. Ainsi, il n'apparaît pas que l'utilisation des dispositions relatives à l'attribution préférentielle permettrait de résoudre les difficultés liées à la reprise par un héritier, dès lors que la succession a été réglée. Il n'est donc pas envisagé, à ce stade, de modifier la réglementation y étant attachée.

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