M. Hendrik Davi alerte Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants vacataires à l'université. La communauté universitaire compte actuellement 130 000 vacataires, soit deux fois plus que de titulaires. Leur situation économique est souvent très précaire, notamment en raison des retards dans le versement de leurs salaires. La loi de programmation de la recherche (LPR) de 2020 prévoyait la mensualisation obligatoire de leurs salaires à compter de la rentrée 2022. Or la plupart des universités ont conservé un rythme de paiement semestriel, avec de très fréquents retards. Les vacataires souffrent de ce manque de régularité. Or sans les vacataires, l'université ne fonctionnerait pas : ils assurent près du quart des heures d'enseignement. En comptant les multiples tâches non-quantifiées qui leur sont injustement confiées, leur rémunération est inférieure au SMIC horaire. Si leur rémunération horaire avait été indexée sur le SMIC depuis 40 ans, ils gagneraient aujourd'hui le double de leur salaire actuel. M. le député signale que les vacataires ont entamé un mouvement de protestation pour que soit enfin appliquée la mensualisation de leur rémunération et que celle-ci soit significativement revalorisée. Il interroge donc Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les mesures qui seront prises pour veiller à la mensualisation effective des salaires des vacataires et à la revalorisation de leur rémunération dans un contexte de précarité grandissante de la communauté universitaire.
Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : les chargés d'enseignement vacataires (CEV) qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent une activité professionnelle principale, et les agents temporaires vacataires (ATV) qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3ème cycle soit des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Les ATV peuvent assurer annuellement, dans toutes les disciplines et dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures des travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques (ou toute combinaison équivalente) au maximum. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part, que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 € bruts, la majorité d'entre eux n'étant employés que pour des missions très ponctuelles et que, d'autre part, une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. Il a été constaté que les délais de paiement de leur rémunération, une fois le service fait, pouvaient être anormalement longs, de l'ordre de six mois voire plus. C'est la raison pour laquelle le ministère a publié la circulaire n° 2017-078 du 25 avril 2017 demandant aux établissements de prendre les mesures permettant d'atteindre un rythme de versement mensuel sans décalage supérieur à deux mois entre la vacation et le versement de la rémunération. Pour ce faire, la circulaire précisait les règles auxquelles devaient s'astreindre les établissements. L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le principe du versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires à compter du 1er septembre 2022. Une note du 3 mai 2022, complétée le 4 juillet 2022, est venue rappeler aux établissements d'enseignement et de recherche les voies et moyens de la mise en œuvre de ce dispositif : édicter des règles de gestion simplifiées aux fins de mettre en place à terme une gestion informatisée des vacations, et de la certification du service fait pour les vacataires. Si la mensualisation du paiement de ces vacations n'est pas encore effective dans tous les établissements, c'est qu'elle impose la mise en place d'un système d'information coordonné, dont la construction et le déploiement nécessitent plusieurs mois, ainsi que de simplifier la multiplicité des étapes de certification du service fait réalisé au sein des formations et UFR. En outre les établissements ont priorisé les attachés temporaires vacataires étudiant qui sont les seuls à ne pas percevoir par ailleurs une rémunération de la part d'un employeur principal ou une pension de retraite. Ces processus sont en cours et devraient permettre d'aboutir à terme, là où cela n'est pas déjà le cas, à la rémunération par paiement mensuel des heures d'enseignement effectuées par les vacataires. Le ministère y est particulièrement vigilant. Par ailleurs, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88 654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont récemment fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
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