Mme Ségolène Amiot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les décharges de directeurs scolaires dans le cas d'accueil d'enfants du voyage. Mme la députée a été alertée par un directeur de sa circonscription au sujet d'une perte de décharge lors du passage de son école de 12 à 11 classes. Cependant, une convention entre la DSDEN, la maire et le syndicat des gens du voyage avait été signée car cette école accueille un certain nombre d'enfants du voyage. La DSDEN informée répond à Mme la députée que cette décharge spécifique (convenue par la convention tripartite) sera discutée dans un second temps « en fonction des moyens disponibles ». Ce directeur n'est pas le seul concerné en France et dévoue une partie conséquente de son temps de travail à l'accueil tout au long de l'année de ces enfants ainsi qu'à leur suivi et celui de leurs familles. Cette mission est indispensable dans le service public éducatif et elle permet d'offrir une continuité pédagogique forte et nécessaire pour ces enfants. Face à la crise du recrutement et la crise de valorisation du métier d'enseignant, Mme la députée appelle M. le ministre à reconsidérer le système de dotations concernant les décharges spécifiques de directeurs d'écoles élémentaires afin qu'elles ne soient pas assujetties aux budgets des DSDEN mais qu'au contraire leurs budgets soient adaptés à celles-ci. Ainsi, les directeurs et directrices d'écoles élémentaires ou maternelles ne seront plus dans l'attente d'une réponse concernant leurs décharges à la fin juin mais seront fixés par une clarification à la base de ces dotations pour décharges spécifiques. Elle souhaite connaître les perspectives à ce sujet.
Le régime de décharges d'enseignement des directeurs d'école fait l'objet d'une attention particulière du ministère chargé de l'éducation nationale pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. Après une première évolution en 2021, il a été de nouveau amélioré à la rentrée scolaire 2022, dans un cadre juridique rénové. En effet, depuis la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, le principe selon lequel ces derniers bénéficient d'une décharge totale ou partielle d'enseignement est fixé au niveau législatif (article L. 411-2 du code de l'éducation). Le régime de décharge doit être quant à lui prévu par décret. Le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école prévoit que les décharges varient selon « la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction […]. Elles peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux DSDEN pour apprécier l'opportunité de majorer la décharge d'un directeur d'école en fonction des spécificités du public accueilli. Aucune dotation spécifique n'est attribuée aux académies à cet effet (y compris dans les cas de majoration susmentionnés). Il n'est pas envisagé de faire évoluer ce point à court terme.
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