M. Florian Chauche interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'application effective du droit de rétractation du consommateur. En effet, l'article L. 121-121 du code de la consommation permet à celui-ci « d'exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement » pendant 14 jours à partir du lendemain de la conclusion du contrat. La Cour de cassation estime dans sa jurisprudence de juillet 1995 que cet article ne concerne pas les foires et les salons, considérés comme « des lieux non destinés à la commercialisation ». M. le député attire l'attention de M. le ministre sur l'exemption de ces deux lieux à l'application du droit de rétractation du consommateur. On le sait, les achats réalisés dans les foires et les salons sont souvent réalisés de manière impulsive et peuvent être regrettés ensuite. Au moment de l'achat, le consommateur peut aussi être soumis à des pressions psychologiques influençant ses démarches. Il est ainsi primordial que ce dernier puisse disposer du droit de rétractation. De plus, cette même jurisprudence de juillet 1995 contrevient au droit européen, notamment à la directive 2011/83 du 25 octobre 2011. Cette dernière définit « contrat hors établissement [ ] tout contrat conclu dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel ». Ainsi, dans la législation européenne, les achats réalisés dans les foires et les salons sont soumis au droit de rétractation, ce qui n'est pas le cas de la France. M. le député déplore que les consommateurs français ne disposent pas d'un droit équivalent en cette matière, à celui d'autres pays européens comme c'est le cas en Allemagne par exemple. Au vu du manque de protection du consommateur dans ce domaine, M. le député demande à M. le ministre d'actualiser la définition des lieux soumis au droit de rétractation, afin d'y intégrer les foires et les salons. M. le député estime que les consommateurs français doivent pouvoir disposer de ce droit. Il lui demande d'être tenu informé des éventuelles mesures qui seraient prises pour remédier à la situation actuelle.
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux dès lors qu'ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel selon les critères précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial. Il convient de rappeler que pour l'encadrement de ce type de contrats, la directive 2011/83/UE précitée est d'harmonisation maximale et interdit aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes même dans l'objectif d'assurer une meilleure protection des consommateurs. Afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à afficher sur le stand qu'il occupe dans une foire ou un salon, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons. Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été sollicité en dehors de ce stand, par exemple, dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, plusieurs dispositions du code de la consommation protègent les intérêts des consommateurs lors de la conclusion de contrats dans les foires et salons. Ainsi, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Un contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans les foires et salons, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, sont régulièrement réalisées pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur.
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