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Nicolas Forissier
Question N° 9037 au Ministère auprès du ministre des solidarités


Question soumise le 20 juin 2023

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la question des pensions d'invalidités versées dans le cadre du décret n° 2022-257 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus. Avant ce nouveau décret, la pension d'invalidité était basée sur le salaire perçu par les personnes handicapées. Dorénavant, le montant de la pension est basé sur le plafond de la sécurité sociale (PASS). Ainsi, les personnes qui ont un salaire supérieur au PASS ne recevront plus de pension à taux plein et dans certains cas, plus la pension complémentaire servie par une prévoyance. De plus, lorsqu'une personne réussit à trouver un emploi, sa pension est directement calculée sur ce nouveau salaire et ce, pour 12 mois. Alors que lorsqu'une personne perd son emploi ou doit être mise en arrêt de travail, le montant de la pension ne bouge pas et devient donc insuffisant pour vivre. D'autre part, si une personne touche une prime, alors, elle sera déduite de sa pension. Même si le décret rectificatif permet aux personnes travaillant de bénéficier d'une pension basée sur 1,5 PASS et non 1 PASS, cela ne leur permet toutefois pas de bénéficier d'une pension suffisante et n'encourage donc pas non plus une reprise du travail. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures pour rectifier le mode de calcul des pensions d'invalidité afin de ne pas créer de situations supplémentaires de précarité.

Réponse émise le 18 juillet 2023

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30 %, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret du 22 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité - revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappellé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que la situation est signalée, dans la mesure où certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. Par ailleurs, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seuls 7 812 assurés ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces 7 812 assurés représentent 2,90 % des pensionnés d'invalidité du régime général exerçant une activité professionnelle, soit 1 % du total des pensionnés d'invalidité. Ils conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, la réforme a permis à 60 000 pensionnés d'invalidité, soit 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle d'améliorer leur niveau de revenu. Pour autant et devant l'incompréhension suscitée par cette réforme, les services du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées étudient les mesures correctives à apporter à ce dispositif. Comme annoncé par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, il est ainsi envisagé de prendre un décret rectificatif pour, sans revenir sur le principe même du plafonnement, relever ce plafond et ainsi limiter encore le nombre de perdants.

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