M. Charles Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les refus préfectoraux récurrents de détention de sangliers imprégnés par des particuliers et leurs conséquences sur le bien-être des familles et des animaux. Malgré la possibilité prévue par l'arrêté du 8 octobre 2018 de détenir en captivité des animaux non domestiques, de très nombreuses préfectures refusent les déclarations de détention pour des motifs ne figurant pas dans le texte. En conséquence l'association VIDA (Voir Informer Dénoncer Agir) et l'association Touche pas à mon Popotte (refuge agréé de sangliers) relèvent, parmi la cinquantaine de cas de particuliers sauvant chaque année un marcassin, d'innombrables refus de l'administration débouchant sur de longues, onéreuses et épuisantes procédures judiciaires, plusieurs retraits de force de leurs marcassins ou sangliers devenus adultes, voire même des abattages par les services de l'État, malgré le respect des conditions d'hébergement et l'engagement de procédures administratives pour obtenir l'agrément de détention en captivité d'une espèce non domestique. Cette situation est problématique à plusieurs égards : - D'abord elle contrevient au respect du bien-être animal : ces particuliers accueillent chez eux des marcassins, souvent entre la vie et la mort, pour les soigner à domicile faute de prise en charge par les centres officiels dédiés - soit par manque de places soit par refus de l'espèce. Ces particuliers (lorsque les conditions le permettent) demandent ensuite à l'administration de garder les marcassins comme le prévoit la loi via l'arrêté du 8 octobre 2018. Un sanglier élevé par l'humain s'imprègne extrêmement vite et acquiert un comportement très différent d'un sanglier à l'état sauvage. Il s'attache énormément à son référent et développe un comportement similaire à celui d'un animal domestique. Refuser à ces personnes la détention d'un marcassin en danger de mort puis élevé et domestiqué engendre un stress très brutal contraire au bien être animal. - Ensuite, elle reflète une volonté décuplée des autorités de bloquer les demandes de détention de marcassins déposées par des particuliers. Il est à rappeler le traitement favorable des demandes des professionnels de l'élevage (notamment les parcs de chasse) par rapport à celui de petits particuliers qui sauvent des marcassins de manière très limitée en comparaison et seulement en état de nécessité (art. 122-7 du code pénal). Un cas particulier porté à l'attention de M. le député exemplifie ces abus. Un couple du Loiret vivant à La Ferté Saint-Aubin a sauvé de la mort il y a environ 2 ans 2 marcassins nouveau-nés. La préfecture du 45 leur a refusé l'autorisation de détention car le couple n'avait pas fait les démarches requises en temps voulu. L'Ofb 45, sur ordre du parquet d'Orléans, est venu saisir les 2 sangliers de manière brutale. Alors qu'un référé suspension a été déposé en urgence par l'avocat de la famille et que l'article 99-1 du code de procédure pénale permet aux sangliers de rester chez leurs sauveteurs le temps de la mise en règle, les sangliers demeurent à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de vie, sans certitude qu'ils s'adaptent à leur nouveau lieu. Ces cas de sangliers saisis, voire abattus au sein même des foyers qui les ont recueillis, sont trop nombreux et les décisions administratives de saisie arbitraires. Il lui demande s'il va uniformiser la délivrance de récépissés de déclaration de détention au niveau national pour cesser les refus infondés et variant d'un département à l'autre.
La détention de sangliers constitue un sujet préoccupant en raison des risques sanitaires et socio-économiques qu'elle représente, conduisant le gouvernement à examiner attentivement ce dossier. En effet, cette espèce est potentiellement porteuse de nombreuses maladies telles que la peste porcine africaine ou classique, la maladie d'Aujeszky, la tuberculose bovine ou bien la trichinellose, faisant du sanglier une espèce réservoir. Les risques liés à la propagation de ces maladies aux animaux d'élevage ou domestiques sont considérables, il est donc essentiel de prévenir tout contact pour en limiter la diffusion. Il convient aussi de noter que les individus s'échappant de leurs enclos peuvent provoquer des collisions routières s'ils se retrouvent sur les routes, ce qui pose des préoccupations en termes de sécurité publique. La détention de ces animaux peut aussi entraîner des désagréments pour le voisinage, en raison des risques d'évasion et des nuisances sonores qu'ils peuvent occasionner. Enfin, il est important de considérer que les sangliers sont classés comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD) par arrêté préfectoral dans de nombreux départements, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, sur les activités agricoles, forestières et aquacoles ou sur d'autres formes de propriété. C'est pourquoi il revient aux services déconcentrés d'assurer une réglementation stricte sur la détention de ces espèces et c'est pourquoi ceux-ci peuvent, en fonction de la situation, rejeter une demande de régularisation. Il convient de rappeler à ce titre que, conformément à l'article L424-10 du code de l'environnement, il est interdit d'enlever et de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée. Le sanglier étant une espèce chassable, la récupération de marcassins dans la nature, qui constitue la majeure partie des situations observées, est interdite et ne peut être régularisée. Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation. De plus, selon l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques et sous réserve de la licéité de son origine, un unique spécimen de sanglier d'Europe (sus crofa) peut aujourd'hui être détenu par un particulier après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département. À partir de deux sangliers détenus, le détenteur se doit de présenter un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture relatif actant sa capacité à l'entretien de ces animaux à la DD (ETS) PP de son département. Ces pièces administratives sont nécessaires pour assurer des compétences du détenteur sur cette espèce qui est dangereuse et difficile d'entretien.
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