Mme Sabine Thillaye appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, sur les conditions d'implantation des pharmacies et plus spécifiquement sur le seuil démographique qui conditionne ces implantations. En régulant l'implantation des pharmacies, l'intention du législateur était d'assurer un égal accès aux médicaments. Il s'agissait ainsi d'éviter d'une part la surdensité d'officines dans certaines communes de taille au détriment d'autres plus petites et de limiter d'autre part et par souci d'efficacité, l'installation de pharmacies dans des zones sous-peuplées. Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. Pour autant, cette régulation des implantations méconnaît certaines réalités du terrain, plus spécifiquement en zone rurale. Dans ces territoires, des communes de moins de 2 500 habitants ont mené avec succès une politique volontariste en faveur de l'installation de professionnels de santé, notamment de médecins généralistes. Cependant et en dépit de la présence de plusieurs médecins sur leur territoire, ces communes, parce qu'elles comptent moins de 2 500 habitants, se voient aujourd'hui dans l'impossibilité d'accueillir une pharmacie, au motif que leur zone géographique serait déjà couverte par une pharmacie installée dans une commune voisine. Ainsi, la patientèle de ces praticiens se voit contrainte d'effectuer des trajets de 10 à 15 kilomètres (dans des zones qui présentent d'importantes problématiques de mobilité) pour acheter les médicaments qui leur ont été prescrits. Il est à noter par ailleurs qu'une pharmacie installée en centre-bourg est un levier de dynamisation important, dont il semblerait légitime que les communes qui ont su miser sur les professions de santé pour se développer puissent bénéficier. Dès lors, elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas opportun d'ajouter au cadre existant la possibilité, pour une commune de moins de 2500 habitants, d'accueillir une pharmacie si elle comptabilise sur son territoire un nombre à définir de professionnels de santé, dont des médecins généralistes, ce qui témoigne de son investissement en matière de santé.
Les conditions générales d'autorisation d'ouverture des officines sont prévues par le code de la santé publique et ont été modifiées par l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. Elles permettent de poursuivre de manière équilibrée deux objectifs importants : assurer un maillage pharmaceutique qui réponde positivement aux besoins de la population et créer les conditions satisfaisantes permettant à l'officine de se maintenir sur ce territoire. Ainsi, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une autorisation d'ouverture d'officine sur la base des critères suivants : - le caractère optimal de la desserte en médicament au regard des besoins de la population résidente, qui est apprécié selon les conditions fixées à l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - le lieu d'implantation choisi par le pharmacien. Selon l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, le nombre d'habitants dans la commune concernée doit être au moins égal à 2 500. Une autorisation supplémentaire peut être délivrée par tranche de 4 500 habitants supplémentaires dans la commune. L'article L. 5125-6 du code de la santé publique prévoit également une disposition spécifique pour les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Au sein de ces territoires, le maillage des officines pourra être renforcé grâce à des aides financières en vue de favoriser le maintien ou l'installation d'une officine ou un assouplissement des règles encadrant les autorisations de transfert et de regroupement. Dans les territoires identifiés comme fragiles au regard de leur offre pharmaceutique, les critères permettant d'apprécier la réponse optimale aux besoins en médicaments (prévus par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique) seront adaptés. En effet, la condition de l'approvisionnement de la population résidente sera supprimée, ce qui permettra d'autoriser une ouverture auprès d'une maison de santé ou d'un centre commercial sans population résidente à proximité. Les Agences régionales de santé (ARS) seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leurs régions, en application de la méthodologie définie par décret. Les travaux sur la méthodologie sont toujours en cours, en lien avec les ARS. Une phase de concertation avec les représentants de la profession sera ensuite nécessaire. Afin de prendre en compte ces différentes étapes, la publication du décret est prévue pour la fin d'année 2023. La mise en œuvre de ce dispositif constituera une opportunité de renforcer le maillage officinal dans les communes de moins de 2 500 habitants, il n'est donc pas prévu à ce stade de faire évoluer les conditions générales d'ouverture des officines.
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