M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les obligations relatives à la mise sous scellés des cercueils. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, modifiant l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent, lorsqu'il y a crémation ou en cas de transport du corps lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, sous la surveillance d'un fonctionnaire de la police nationale et, à défaut, du maire de la commune ou d'un conseiller municipal titulaire d'une délégation, d'un garde-champêtre ou d'un agent de police municipal. Cette situation engendre des difficultés pour les petites communes, beaucoup d'entre-elles ne disposant pas de garde champêtre ni d'agents de police municipale, notamment celles de moins de 3 000 habitants, qui représentent 90 % des communes en France. La loi du 16 février 2015 avait représenté une évolution favorable dans ce domaine pour les petites communes, puisqu'elle précise que la pose de scellés peut s'effectuer sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, dans le cas où un membre de la famille est présent. Une disposition règlementaire similaire pourrait s'appliquer à la pose de scellés en cas crémation, rendant obligatoire la présence d'un fonctionnaire mentionné à l'article L. 2213-14 du CGCT, uniquement lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent. Il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour que la pose de scellés puisse être assurée dans l'ensemble des communes sur le territoire français.
L'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d'État. En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires, a réduit le nombre d'opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d'allègement du coût des funérailles pour les familles. En deuxième lieu, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l'article L. 2213-14 du CGCT, a également réduit le nombre d'opérations à surveiller. Il ressort de ces dispositions que les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont les opérations de fermeture et de scellement du cercueil, d'une part, lorsqu'il y a crémation et, d'autre part, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations. Le maintien de la surveillance de l'opération de fermeture et de scellement du cercueil a été décidé, dans le cadre des discussions ayant entouré l'adoption de la loi du 16 février 2015, aux fins de contrôle d'une opération funéraire ayant des conséquences irréversibles, ce qui est le cas de la crémation d'un défunt. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les modalités de fermeture et de scellement du cercueil en cas de crémation.
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