Mme Cyrielle Chatelain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation du taux de refus à l'instruction en famille dans le département de l'Isère. De nombreuses familles ont attiré son attention sur un taux de refus des demandes d'instruction en famille particulièrement élevé en Isère. Le taux de refus au niveau national, communiqué par le ministère, est de 53 %. En Isère, il est de 100 % pour les familles dont les enfants ne suivent pas déjà l'instruction en famille. 49,1 % des dossiers sont classés sans suite et 51,9 % sont refusés. Il est à souligner que 70 % des familles ont eu des difficultés pour rédiger leur projet, le décret ne donnant pas d'indication sur les éléments à apporter pour justifier ce qui constitue une situation propre à l'enfant. L'État est le garant du droit à l'éducation de chaque enfant, notamment en garantissant l'accès à une éducation émancipatrice, respectueuse des libertés fondamentales et gratuite. Cependant les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation que reçoit leur enfant. Au regard du taux de refus, la question de la possibilité pour les familles en Isère de choisir l'instruction en famille se pose. Ainsi, elle demande si le Gouvernement a prévu de préciser les critères d'évaluation des motifs par l'administration des demandes d'instruction en famille, notamment s'agissant du motif relatif à « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ».
Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a indiqué que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif doivent justifier que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant, laquelle doit être étayée, et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. Ainsi n'est pas recevable un projet éducatif standard qui n'expose nullement en quoi il répond à la situation propre de l'enfant. Tel est le cas d'un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. De même, il n'est pas suffisant que le projet éducatif soit abstraitement adapté à un enfant de la classe d'âge correspondante. Il incombe aux parents de démontrer que le projet éducatif répond à la situation propre de leur enfant. Ces éléments ont été précisés aux référents académiques en charge du suivi de l'instruction en famille, afin de garantir l'application de la loi confortant le respect des principes de la République dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce cadrage n'entraîne nullement une interdiction sans discernement de tous les dispositifs d'instruction dans la famille et une atteinte aux pratiques positives : sur les 1 459 demandes d'autorisation instruites dans le département de l'Isère au 1er février 2023, 1 305 demandes ont donné lieu à une autorisation, soit 89,4 % des demandes. Sur les 139 demandes instruites effectuées au titre de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (motif 4°), 70 demandes ont donné lieu à une autorisation, soit 50 % des demandes.
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