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Yannick Monnet
Question N° 8452 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 30 mai 2023

M. Yannick Monnet interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les nuisances sonores liées aux canons agricoles d'effarouchement des oiseaux. Aucune réglementation spécifique n'existe à ce sujet. Seules les dispositions générales du code de la santé publique (articles R. 1334-31 et R. 1334-32) encadrent les bruits liés à une activité professionnelle. L'état actuel de la réglementation fait bien souvent reposer sur les maires la responsabilité d'agir, au titre de leurs pouvoirs de police, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande s'il envisage de légiférer afin d'encadrer de manière plus explicite l'usage des canons d'effarouchement des oiseaux, sans renvoyer cette responsabilité à d'hypothétiques arrêtés préfectoraux ou municipaux, dans l'objectif de donner un cadre juridique national plus clair et plus homogène à leur utilisation.

Réponse émise le 19 septembre 2023

Les canons effaroucheurs d'oiseaux, utilisés pour empêcher les oiseaux de perturber les semis, ne sont pas concernés par la réglementation spécifique sur les installations classées pour l'environnement. Le bruit issu de ces activités agricoles non classées relève de la réglementation de droit commun sur le bruit de voisinage défini aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique (CSP). Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, notamment agricole, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (art. R. 1336-5 du CSP) est caractérisée par le dépassement de valeurs d'émergence sonore globale. Ces seuils sont à respecter par l'exploitant agricole utilisant des canons effaroucheurs. Le CSP fixe le niveau maximum d'émergence de bruit en fonction de la période, diurne (de 7 heures à 22 heures) ou nocturne (de 22 heures à 7 heures). Au-delà de ces dispositions du CSP, le règlement départemental sanitaire apporte des précisions supplémentaires selon le lieu d'émission du bruit, l'émetteur et le type de bruit. Les maires et préfets peuvent prendre des dispositions complémentaires par arrêté afin d'instaurer des horaires d'utilisation et des distances d'éloignement par rapport aux habitations des riverains. S'agissant d'une problématique propre aux spécificités du voisinage direct, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'envisage pas pour l'heure la création d'un droit particulier pour réglementer leur utilisation au niveau national. Les dispositions complémentaires prises par arrêtés municipaux et préfectoraux permettent de répondre avec adéquation aux troubles de voisinage. Le pouvoir de police du maire, à défaut du préfet, (art. L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales) lui permet d'une part de réprimer tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique, et d'autre part de mettre en demeure le contrevenant d'avoir à respecter la règlementation sur le bruit de voisinage et d'activités. Les communes peuvent également se faire accompagner par les services des agences régionales de santé pour le constat des infractions qui nécessitent une mesure acoustique.

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