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Roger Vicot
Question N° 8406 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 30 mai 2023

M. Roger Vicot alerte M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les problèmes créés par la mise en œuvre de l'article 8 du décret n° 81-487 du 8 mai 1981, qui entraîne pour les directeurs adjoints chargés de Segpa l'impossibilité de dépasser l'indice 972. En conséquence, la bonification indiciaire de 50 points leur sera retirée et une indemnité, non soumise à retenue pour pension leur sera versée à hauteur de la différence. Cela mène à une perte nette d'environ 180 euros sur leur future pension. La perte des points d'indice liés à cette fonction constitue une rétrogradation et crée une grave injustice. Les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) accueillent au sein des collèges les élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes et ont pour mission de les conduire vers une véritable formation professionnelle qualifiante de niveau V. Les directeurs de ces structures sont, le plus souvent, des professeurs des écoles (PE) spécialisés titulaires du DDEEAS, diplôme obtenu au terme d'une année entière de formation à l'INSHEA. Or l'article 8 du décret de 1981 a été rédigé alors que la classe exceptionnelle n'existait pas. La mise en cohérence de l'article 8 du décret de 1981 avec les évolutions règlementaires de 2017 devrait donc être accordée aux directeurs adjoints chargés de SEGPA comme elle l'a été pour les chefs d'établissement. Concernant ces derniers, ils ne pouvaient dépasser l'indice sommital des IA-IPR à la hors classe en raison de l'article 8 du décret du 11 avril 1988 mais cet article a été modifié pour tenir compte de la création de la classe exceptionnelle. Dans un souci d'égalité, il convient d'agir de la même façon pour les directeurs adjoints chargés de SEGPA ; il lui demande ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 24 octobre 2023

Les directeurs adjoints de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont chargés de l'organisation pédagogique de la section. Au titre de l'exercice de cette fonction, qu'ils exercent sous l'autorité du chef d'établissement, ils bénéficient d'un régime de rémunération complémentaire qui leur est spécifique. Les intéressés perçoivent : une bonification indiciaire (BI) de 50 points en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; une indemnité forfaitaire régie par le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté. Au titre de leur spécialisation attestée par l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée, les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de directeurs adjoints de SEGPA perçoivent soit, pour les professeurs des écoles, l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, soit 15 points de bonification indiciaire supplémentaires, pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. L'article 8 du décret du 8 mai 1981 précité prévoit que l'attribution de la bonification indiciaire ne peut pas avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Cet article n'a pas été actualisé dans le cadre de la transposition du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui a créé, dans tous les corps enseignants et d'éducation, un troisième grade, la classe exceptionnelle. La création de ce troisième grade implique : que l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ne constitue plus l'échelon terminal de ce corps, et que la rémunération qui y est attachée n'est plus la rémunération maximale dont peut bénéficier un professeur agrégé du second degré ; que les professeurs des écoles peuvent désormais accéder à la classe exceptionnelle au sein de leur corps et y bénéficier d'une rémunération équivalente à celle afférente à l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, en l'absence de toute bonification indiciaire. De ce fait, un directeur adjoint de SEGPA qui accède à l'échelon terminal de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles voit l'intégralité de sa bonification indiciaire transformée en indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. Les conséquences pénalisantes sur l'assiette de liquidation de la pension civile sont donc en voie d'être corrigées.

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