M. Jiovanny William attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité d'adapter et préciser les critères permettant de justifier du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l'État (CIMM), lesquels ne tiennent pas compte de la situation du fonctionnaire désigné en qualité de curateur ou de tuteur d'une personne protégée élisant domicile en outre-mer. Si les conditions légales et réglementaires actuelles tiennent bien compte de l'état de santé des parents du fonctionnaire, il n'existe aucune disposition permettant de mobiliser cette priorité légale d'affectation lorsque le majeur protégé ne dispose pas de lien de filiation avec l'agent. C'est notamment le cas d'un parrain ou d'une marraine civile -entre autres-. En outre, dans un contexte de vieillissement accéléré des populations résidant à la Martinique et en Guadeloupe, il y a lieu d'anticiper l'accompagnement des personnes âgées. À ce jour, plusieurs fonctionnaires se sont vu notifiés une décision de justice leur attribuant cette qualité de curateur ou de tuteur -néanmoins restée lettre morte-, faute de précision légale et réglementaire sur ce point. Cette pratique vient amoindrir la force et l'autorité des jugements rendus par les tribunaux au nom du peuple français. Par suite, M. le député demande à M. le ministre de bien vouloir préciser cette inclusion naturelle.
La priorité légale de mutation des fonctionnaires inscrite à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique s'applique pour tous les fonctionnaires de l'État métropolitains ou non, dans les cas suivants : fonctionnaire séparé, pour des raisons professionnelles, de son époux (se) ; fonctionnaire reconnu handicapé ; fonctionnaire exerçant dans un quartier urbain sensible ; fonctionnaire justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une collectivité d'outre-mer (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie) ; fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut pas être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. Les fonctionnaires de l'État originaires des DOM et des COM du Pacifique peuvent donc mobiliser une de ces priorités légales pour effectuer une demande de mobilité vers le territoire où ils ont conservé des attaches. Les agents de l'État originaires des DOM font souvent valoir la priorité du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de l'État (CIMM), qui repose sur un faisceau d'indices à l'occasion d'une demande de mobilité. Le ministère de la transformation et de la fonction publiques travaille à l'élaboration d'une circulaire relative au CIMM commune aux trois versants de la fonction publique qui vise à préciser les critères pouvant être pris en compte, que ce soit pour une demande de mutation outre-mer ou pour une demande de congés bonifiés, afin de fluidifier et d'harmoniser le processus de traitement des demandes entre les services. Si la nouvelle circulaire éclaircira l'analyse des critères CIMM, il n'en reste pas moins que si l'administration examine les demandes de mobilité des agents en fonction de leur situation individuelle et familiale, elle reste souveraine dans l'appréciation de ces demandes formulées dans le cadre d'une priorité légale de mutation, dans l'intérêt du service et en fonction de ses besoins en fonctionnement. Afin de départager des demandes de mobilité, l'administration peut définir des critères supplémentaires au travers de ses lignes directrices de gestion. C'est principalement le cas pour un agent ayant la qualité de proche aidant et ce peut être aussi le cas pour une décision de justice attribuant à un agent la qualité de tuteur ou de curateur. Toutefois, une décision récente du tribunal administratif de Paris du 22 février 2023 (n° 2213026) a confirmé le pouvoir discrétionnaire de l'administration en indiquant que bien que désigné comme tuteur de sa grand-mère par le juge des tutelles, un fonctionnaire de La Réunion a été débouté de sa demande de dérogation pour sa mobilité, le tribunal ayant jugé que la décision de tutelle prononcée n'emportait pas nécessité de sa présence permanente sur place.
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