Mme Véronique Besse interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'absence de crédit d'impôts applicable aux usagers du service de portage de repas à domicile par les CCAS. Aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées et de personnes en perte d'autonomie ont recours à leur CCAS de rattachement pour la livraison de leur repas ; seule structure publique de proximité à offrir ce service. En effet, le CCAS, maillon clé de l'action sociale communale, permet cette aide essentielle pour de nombreux Français qui n'ont pas les moyens d'assurer par eux-mêmes certaines activités essentielles du quotidien. Or alors que de très nombreuses offres de « service à domicile » entraînent la possibilité d'une réduction d'impôts, la livraison de repas à domicile par les CCAS semble exclue. Le motif serait que cette livraison n'est pas incluse dans une « offre globale » de services. Mais alors que le rôle premier des CCAS n'est pas d'être des prestataires de services à domicile, leur activité de livraison de repas à domicile auprès des plus fragiles est pourtant d'une importance capitale, si ce n'est fondamental ! Il est donc fort dommageable qu'un crédit d'impôts ne puisse être offert à ces usagers alors que plusieurs autres activités similaires de « service à la personne » octroient cet avantage fiscal. Ainsi, donc, alors que l'activité de portage de repas à domicile est un vrai « service à la personne », elle lui demande donc si le Gouvernement entend soutenir une évolution législative en faveur d'une réduction fiscale pour les personnes en perte d'autonomie recourant aux services proposés par les CCAS de portage de repas à domicile.
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. La décision n° 442046 du Conseil d'État du 30 novembre 2020 a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l'extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Afin de préserver la stabilité du dispositif fiscal et de maîtriser son coût, l'article 3 de la loi de finances pour 2022 a rétabli, dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État, en les inscrivant dans la loi. Celle-ci prévoit désormais expressément que le crédit d'impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, comprenant notamment la livraison de repas à domicile, à la condition qu'ils soient compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. En l'espèce, le dispositif prévu par la loi de finances pour 2022 s'est borné à maintenir les conditions d'éligibilité de l'activité de livraison de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne préexistant à la décision du Conseil d'État. Il n'est pas envisagé d'étendre le champ des activités éligibles au crédit d'impôt.
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