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Philippe Gosselin
Question N° 8216 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 23 mai 2023

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure tel qu'il découle de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale et ses conséquences sur les CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques). La sécurité étant un enjeu majeur pour ces établissements, près de 10 000 professionnels de ce secteur ont embauché des agents de sécurité privée, titulaires de la carte professionnelle et déclarent ainsi un service interne de sécurité. Or, depuis le 22 novembre 2022, la personne assurant la direction ou la gestion d'un service interne de sécurité, ici les patrons de CHRD et en particulier les discothèques, doit être titulaire de l'agrément délivré aux dirigeants d'entreprises de sécurité privée prévu par l'article L. 612-6 du même code, comme si eux-mêmes étaient gérants d'une entreprise de sécurité privée ! Cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou discothécaires sont donc dans l'obligation de se former aux métiers de la sécurité, ce qui n'est pas leur cœur de métier, en matière d'activité principale ! Les CHRD se retrouvent en grande difficulté pour répondre à une réglementation inadaptée. À terme, le recours aux prestataires extérieurs en lieu et place d'agents internes risque de se multiplier. Mais plus encore, en passant ainsi vers un service extérieur, les exploitants craignent de perdre souplesse, connaissance du site et donc en efficacité. Il ne semble donc pas logique ni cohérent que les CHRD, s'ils emploient en interne quelques agents de sécurité, soient soumis aux mêmes contrôles de l'aptitude professionnelle que les dirigeants d'établissement de sécurité dont c'est l'activité principale. Il lui demande comment le Gouvernement entend résoudre cette difficulté et en particulier s'il entend faire évoluer les textes de loi sur ce point précis en instaurant, par exemple, un seuil d'agents au sein d'un service interne en dessous duquel l'agrément ne serait pas obligatoire.

Réponse émise le 31 octobre 2023

Certaines sociétés, dont l'activité principale n'est pas l'exercice d'une activité privée de sécurité, peuvent posséder un service, qualifié de service interne de sécurité, au sein duquel sont affectés les salariés que cette entreprise a chargés, pour son propre compte, de l'une des activités mentionnées au 1° à 3° de l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure. Les services internes de sécurité sont soumis, au même titre que les entreprises de sécurité privée, aux dispositions du livre VI du Code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 612-25 du même code. L'article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est venu préciser le cadre applicable à ces dirigeants, pour leur imposer des garanties de moralité et d'aptitude professionnelle équivalentes à celles des dirigeants d'entreprises privées de sécurité. Comme l'a rappelé le député Eric DIARD, lors des discussions en commission des Lois sur ce même texte, les missions de sécurité privée sont des missions sensibles, en lien avec la sécurité de nos concitoyens. Les dirigeants ou gérants des services internes de sécurité devront ainsi être titulaires de l'agrément dirigeant mentionné à l'article L. 612-6 du même code. Il s'agit du même agrément et des mêmes conditions d'obtention que celui requis pour les dirigeants d'entreprises de sécurité privée. Compte tenu des impacts potentiels d'une telle mesure sur les différents secteurs économiques concernés, le législateur a souhaité laisser 18 mois de délai après la publication de la loi pour que les dirigeants et gérants des services internes de sécurité puissent obtenir leur agrément. Cette obligation est donc pleinement applicable aux intéressés depuis le 26 novembre 2022. Le législateur n'a en revanche pas souhaité prévoir de mesures particulières excluant certaines catégories de cette obligation, de portée générale.

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