Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Paul-André Colombani
Question N° 8198 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 23 mai 2023

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

e-mail
par e-mail

M. Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'opportunité d'étendre l'obligation légale de débroussaillement, en intégrant dans l'article L. 134-6 (3°) du code forestier l'obligation de débroussailler, en plus des « zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, où un document d'urbanisme en tenant lieu », dans les « zones à urbaniser » et les « zones constructibles des cartes communales approuvées ». En effet, il lui semble que l'interprétation de l'article L. 134-6 du code qui voudrait qu'une telle obligation en découle déjà est erronée, dans la mesure où, d'une part, le 3e alinéa de cet article cite comme terrain d'application des OLD, « les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU rendu public ou approuvé où d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ; or il n'y est nullement question des zones constructibles des cartes communales, puisque, si une carte communale est bien un document d'urbanisme, elle ne peut tenir lieu de PLU (décision du Conseil d'État du 13 juillet 2011) et, d'autre part, son 4e alinéa cite comme terrain d'application des OLD : « les zones urbaines des communes non dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ; or la notion de zone urbaine n'a de contenu que dans le cadre d'un PLU : hors PLU et document d'urbanisme en tenant lieu, il y a les communes soumises au RNU ou détentrices d'une carte communale, et une carte communale ne délimite cartographiquement que des zones constructibles ou inconstructibles, pas des zones urbaines. Dès lors, il apparaît pertinent de proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 134-6 du code forestier. Par ailleurs, la grande étendue des zones constructibles définies dans les cartes communales ne saurait être un frein à l'élargissement des OLD à celles-ci, étant donné que les grandes directives urbanistiques portées en zones à risque « incendie de forêt » visent à éviter la dispersion des constructions sur le territoire communal et d'autre part à regrouper ces mêmes constructions au sein ou en prolongement des noyaux déjà construits. La prise en compte des zones constructibles des cartes communales comme territoire à débroussailler est importante puisqu'elle intègre a priori l'ensemble de la zone construite et à construire dans des délais relativement brefs et donc joue bien ce rôle dévolue aux OLD dans le code forestier. Dans le cadre de l'actuel code forestier et de son article L. 134-6, seules les parcelles situées en zones urbaines d'un PLU, qu'elles soient construites ou non, sont concernées par des OLD mises en œuvre par les propriétaires des parcelles. En effet, l'article L. 134-8 du code forestier précise que pour les terrains mentionnés au 3° de l'article L. 134-6, la « charge des travaux incombe au propriétaire du terrain ». Dans tous les autres cas (communes au RNU ou bénéficiant d'une carte communale), l'application des OLD s'effectue à la périphérie des constructions ou installations de toute nature, jusqu'à une profondeur de 50 mètres par rapport à celles-ci, à la charge de leur propriétaire, y compris si cette obligation de débroussailler se situe sur une propriété voisine. Il est à noter que ce même article L. 134-8 précise que pour les terrains mentionnés au 1° de l'article L. 134-6 (abords des constructions et installations de toute nature), la charge des travaux incombe aux propriétaires des constructions et installations. La réalisation de ces obligations au sein et à la proche périphérie d'un village ou d'un hameau multiplie les interférences des périmètres de débroussaillement des différents propriétaires, induit la nécessité souvent d'aller débroussailler chez son voisin, ce qui est source de contentieux multiples. Ainsi, les OLD, telles que prévues actuellement, ne sont facilement réalisées que si elles concernent les communes dotées d'un PLU et au sein des zones urbaines délimitées. Le souhait de vouloir intégrer les zones constructibles des cartes communales, au même titre que les zones urbaines des PLU, comme lieu d'application des OLD à la charge donc des propriétaires des terrains et non des propriétaires des constructions, a pour objectif d'augmenter considérablement le nombre des communes pour lesquelles une facilité d'application des OLD est permise. À titre d'exemple, fin 2022 en Corse, 18,6  % des communes bénéficiaient d'un PLU et 25  % d'une carte communale. L'application facilitée des OLD en Corse par l'intégration de cet amendement concernerait 43,6  % des communes au lieu de 18,6  % aujourd'hui. C'est pourquoi l'intégration de la notion de titulaire de la charge du débroussaillement (propriétaire du terrain ou propriétaire de la construction sur une profondeur de 50 mètres) revêt la plus grande importance dans bon nombre de communes, aujourd'hui dépourvues d'un PLU. Aussi, au regard de tous ces éléments, il lui demande s'il entend proposer une harmonisation des règles s'appliquant entre les communes dotées d'un PLU et celles possédant une carte communale, tout en facilitant la compréhension et d'application de cette réglementation qui apparaît actuellement comme complexe et peu lisible.

Retirée le 30 mai 2023 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion