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Sylvain Maillard
Question N° 8118 au Ministère des sports


Question soumise le 16 mai 2023

M. Sylvain Maillard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels sur les limites d'exercice d'un organisme de formation dans le temps et dans l'espace. En effet, la profession d'éducateur sportif étant règlementée, il est entendable qu'une habilitation vérifie la capacité de l'organisme de formation à pénétrer ce champ. Toutefois, selon les professionnels du secteur, les procédures actuelles dépasseraient largement cette vérification et entraveraient leur liberté d'entreprendre. Dans le respect des textes du ministère des sports, les organismes de formation dûment déclarés auprès du ministère du travail et certifiés Qualiopi doivent pourtant être habilités par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) du ministère des sports conformément aux articles A212-29 à 212-34-6 et R212-10-8 à R212-10-16 du code du sport. Cette obligation est une double entrave, principale et secondaire, à la liberté d'entreprendre car elle impose des restrictions sans justification d'intérêt général et limite le champ d'intervention de l'OF à une région. Il faudrait rajouter à ces deux entraves, la temporalité, les services déconcentrés du ministère des sports donneraient un permis de travail limité à 5 ans. À cette échéance, il apparaît que les professionnels du secteur doivent renouveler leur autorisation de travail auprès des agents de la DRAJES alors même que les services du ministère du travail, chargés de contrôler les organismes de formation ne remettraient pas nécessairement en cause la légitimité desdits professionnels concernés. Il souhaiterait savoir s'il est possible que lesdites limites imposées aux organismes de formation dans l'espace et le temps puissent être assouplies.

Réponse émise le 12 mars 2024

Tout d'abord, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques tient à rappeler que l'habilitation est une décision administrative, valant autorisation a priori et délivrée par le recteur de région académique, sans laquelle un organisme de formation ne peut pas réglementairement ouvrir ni mettre en œuvre de sessions de formation aux diplômes d'État professionnels de l'animation et du sport. Pour pouvoir être habilités, les organismes de formation, qu'ils soient privés ou publics, doivent notamment démontrer leur capacité à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme. La réponse apportée par l'organisme de formation au cahier des charges est le fondement de la décision d'habilitation. Ainsi, il découle de l'article A212-30 du code du sport que tout organisme de formation habilité doit répondre à la totalité des attendus du cahier des charges et, ce, pendant toute la durée de son habilitation. En effet, le système de formation des diplômes professionnels des champs de l'animation et du sport est fondé sur le principe d'une délégation accordée par l'autorité académique qu'est le recteur de région académique à un organisme de formation, lui octroyant la capacité à conduire une formation et à évaluer les stagiaires en vue d'une certification finale des compétences, validée par un jury régional chargé de suivre le bon déroulement du processus d'évaluation. Au vu de ces délégations accordées par l'autorité académique aux organismes de formation, l'État se doit de s'assurer de la qualité des formations dispensées et, en conséquence, de la qualité du diplôme obtenu. Le choix majeur réalisé dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui a consisté à organiser la régulation du marché du travail par les acteurs du travail, a eu des impacts forts en matière de régulation du marché de la formation. Ainsi, il est rappelé que la régulation du marché repose sur le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, rejetant ainsi les logiques de monopoles et la protection de certains diplômes et formations. Cette même logique a été réaffirmée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite « loi LCAP »). Dans ce cadre, le recteur de région académique habilite et assure le contrôle des organismes de formation habilités. Ces deux tâches, essentielles pour le recteur de région académique en matière de formation permettent de s'assurer qu'une formation de qualité est délivrée aux stagiaires de la formation professionnelle. Il est important de souligner que depuis le 1er janvier 2022, les organismes de formation souhaitant continuer à accueillir des stagiaires financés sur des fonds de la formation professionnelle (fonds publics ou mutualisés) doivent en effet être certifiés en application de l'article L. 6316-1 du code du travail (« Qualiopi »). Les champs couverts par la certification qualité et l'habilitation ne sont pas identiques. La certification qualité recoupe l'habilitation concernant les obligations qualité mais ne recouvre pas l'entièreté du champ de l'habilitation et des obligations qui y sont attachées. En effet, la certification concerne l'action de formation en général alors que l'habilitation est propre à chaque diplôme. Cette dernière va plus loin que la certification sur le contrôle des spécificités des diplômes professionnels de l'animation et du sport (suivi et contrôle pédagogique des formations, sécurité en matière d'encadrement des disciplines dont celles en environnement spécifique avec monopole d'Etat…). De plus, l'habilitation, en plus d'être obligatoire pour un organisme de formation, est essentielle pour l'autorité académique : c'est dans ce cadre que s'inscrit la déclaration des formations qui s'avère nécessaire pour le suivi/contrôle ainsi que pour l'organisation des jurys par les services de l'État. Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et la direction des sports, tenant compte des retours émanant des organismes de formation ainsi que des services des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport (DRAJES), ont convenu de la nécessité de prévoir les imbrications entre les deux systèmes de la certification qualité et de l'habilitation, qui restent complémentaires. Une réforme des textes cadres de l'habilitation, dont les travaux pilotés par la direction des sports sont actuellement en cours, est prévue afin d'assurer une complémentarité entre la certification Qualiopi et l'habilitation des organismes de formations prévue par le code du sport, et ce par le biais d'une restructuration du cahier des charges de l'habilitation. Ainsi, l'impact de cette certification sera pris en compte dans le cadre de l'habilitation afin de prévoir les allègements correspondants pour les organismes certifiés et de permettre une diminution du temps consacré à l'instruction de la demande d'habilitation pour les agents des DRAJES.

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