M. Karl Olive attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'impossibilité de toucher la pension de réversion de son conjoint pacsé décédé. En effet, le droit français prévoit bien, dans son code civil, la possibilité de toucher une pension de réversion dans le cas où les conjoints ou ex-conjoints survivants étaient mariés avec la personne décédée. À ce jour et en application du droit en vigueur, la pension de réversion demeure réservée aux personnes mariées ou qui l'ont été. Toutefois, les couples liés par un pacte civil de solidarité sont de plus en plus nombreux et concernent aujourd'hui autant de couples que ceux qui ont choisi le mariage comme union. Il s'agit pourtant d'une mesure de solidarité qui assure au conjoint survivant un niveau de vie décent et conforme à celui qu'il avait avant le décès de son partenaire. Aussi, le code civil exprime également cette solidarité au fondement du Pacs : « les partenaires liés par un Pacs s'engagent à une vie commune, ainsi qu'une aide matérielle et une assistance réciproque. », de plus le Pacs prévoit la solidarité des dettes entre les époux pour les besoins de la vie courante. Il apparaît alors que l'impossibilité pour le conjoint pacsé, dont le partenaire est décédé, de toucher une pension de réversion est une inégalité injustifiée au regard des similitudes qu'il existe entre le Pacs et le mariage. Il faut également rappeler que la pension de réversion est un droit dont peut bénéficier le conjoint divorcé. Cette possibilité prive donc de sens l'exclusion des partenaires liés par un Pacs, lesquels devraient pouvoir bénéficier de cette mesure de solidarité qui assure au conjoint survivant un niveau de vie décent et conforme à celui qu'il avait avant le décès du partenaire. La question de l'ouverture du droit à la pension de réversion aux conjoints liés par un Pacs n'est pas nouvelle et aurait pu être envisagée à l'occasion de la réforme des retraites. Aussi, il souhaite l'interroger le ministre sur ses intentions quant à l'ouverture de ce droit aux personnes liées par un Pacs.
La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. A ce titre, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint. Elle participe en outre à l'objectif de réduction de la pauvreté, dans la logique de solidarité inhérente au système de retraite français par répartition. L'ouverture du droit à réversion est soumise à trois conditions : de ressources, d'âge et de mariage. La réversion apparaît ainsi comme un bénéfice lié à la nature même du mariage prévu dans le code civil pour d'une part organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également assurer la protection de la famille. Le régime du mariage garantit à ce titre une protection en cas de dissolution du mariage, et ne saurait donc se limiter à la seule période de l'union. Cette particularité implique par conséquent le maintien du bénéfice de la pension de réversion pour l'ex-conjoint. Tel n'est en revanche pas le cas des autres régimes de vie commune : comme l'a relevé le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-155 QPC, « les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale » selon les dispositions de l'article 515-4 du code civil. De même, « le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ». L'existence dans le droit français de trois régimes de vie en couple distincts conduit à une distinction des droits et obligations proportionnelle aux objectifs poursuivis. La solidarité financière étant exigée des seuls époux liés par le mariage, et non aux partenaires du pacte civil de solidarité ni aux concubins, il apparaît justifié de lier réversion et mariage. La Cour de cassation a confirmé l'existence d'une condition de mariage dans l'arrêt n° 13-11.362 du 23 janvier 2014. En effet, la loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ayant supprimé toute discrimination pour l'accès au mariage, le choix de préférer l'un ou l'autre des régimes de vie commune relève de la seule décision des citoyens : c'est également pour la plus grande souplesse et l'absence de solidarité financière, dont découle le droit à réversion, que le pacte civil de solidarité est préféré au régime marital. A ce titre, le maintien de la législation actuelle garantit la liberté du choix de vie de chacun. De manière plus générale, la question que vous posez sur l'harmonisation des règles relatives à la réversion renvoie à la nécessité d'avoir une analyse approfondie des droits conjugaux de retraite. La Première ministre a ainsi saisi le Comité d'orientation des retraites afin de formuler des propositions d'évolution compatibles avec l'objectif de pérennité financière du système de retraites. Une première réunion du Conseil d'orientation des retraites a eu lieu sur ce sujet en octobre 2023 et un rapport sera adopté sous un an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.