Mme Brigitte Liso appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités d'accès à la bonification indiciaire pour les directeurs adjoints chargés de Segpa (DACS). En application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981, les DACS disposent d'une bonification indiciaire de 50 points. Celle-ci est octroyée à la condition que leur rémunération brute soumise à retenue pour pension ne soit pas supérieure à celle d'un professeur agrégé du second degré hors classe, soit l'indice 972. Toute bonification entraînant un dépassement de cet indice se revoit remplacée par une indemnité, quant à elle non soumise à retenue pour pension. Toutefois, le décret n° 81-487 ne tient pas compte de la création de la classe exceptionnelle, en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Celle-ci améliore le traitement brut maximum des enseignants agrégés en leur donnant accès à un indice terminal de 1 067 au lieu de 972. En l'absence d'actualisation de ce décret, la rémunération brute soumise à retenue pour pension des DACS demeure donc plafonnée à 972 points, quelle que soit l'évolution de leur progression indiciaire. Ainsi, les agents qui atteignent les 2e et 3e chevrons de la classe exceptionnelle dépassent systématiquement l'indice 972 lorsque les 50 points de bonification sont ajoutés à leur traitement. Il en résulte une perte sur leurs droits à la pension, dont le montant est évalué entre 160 euros et 200 euros. La validation de ces 50 points permettrait aux DACS en fin de carrière d'atteindre l'indice 1 025, qui reste inférieur à l'indice terminal des enseignants agrégés en classe exceptionnelle, fixé à 1067. Par conséquent, elle lui demande s'il prévoit de modifier le décret n° 81-487 afin que la classe exceptionnelle des enseignants agrégés puisse servir de référence dans le calcul de la bonification indiciaire des DACS, en lieu et place de la hors classe.
Les directeurs adjoints de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont chargés de l'organisation pédagogique de la section. Au titre de l'exercice de cette fonction, qu'ils exercent sous l'autorité du chef d'établissement, ils bénéficient d'un régime de rémunération complémentaire qui leur est spécifique. Les intéressés perçoivent : une bonification indiciaire (BI) de 50 points en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; une indemnité forfaitaire régie par le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté. Au titre de leur spécialisation attestée par l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée, les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de directeurs adjoints de SEGPA perçoivent soit, pour les professeurs des écoles, l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, soit 15 points de bonification indiciaire supplémentaires, pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. L'article 8 du décret du 8 mai 1981 précité prévoit que l'attribution de la bonification indiciaire ne peut pas avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Cet article n'a pas été actualisé dans le cadre de la transposition du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui a créé, dans tous les corps enseignants et d'éducation, un troisième grade, la classe exceptionnelle. La création de ce troisième grade implique : que l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ne constitue plus l'échelon terminal de ce corps, et que la rémunération qui y est attachée n'est plus la rémunération maximale dont peut bénéficier un professeur agrégé du second degré ; que les professeurs des écoles peuvent désormais accéder à la classe exceptionnelle au sein de leur corps et y bénéficier d'une rémunération équivalente à celle afférente à l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, en l'absence de toute bonification indiciaire. De ce fait, un directeur adjoint de SEGPA qui accède à l'échelon terminal de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles voit l'intégralité de sa bonification indiciaire transformée en indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. Les conséquences pénalisantes sur l'assiette de liquidation de la pension civile sont donc en voie d'être corrigées.
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