Mme Ségolène Amiot appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la mise à disposition des annales des concours de la fonction publique territoriale par les services publics. Les modalités d'accès aux annales des concours de la fonction publique territoriale sont hétérogènes sur le territoire. Les difficultés actuelles pour accéder aux annales des concours de la fonction publique territoriale proviennent en grande partie des disparités dans les moyens de communication utilisés pour les rendre accessibles. En effet, certains centres de gestion de la fonction publique territoriale les proposent gratuitement sur leur site web, tandis que d'autres les vendent à des prix variables ou les réservent exclusivement aux candidats des concours internes. Cette situation constitue une violation du principe d'égal accès à la fonction publique, principe protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Ce principe d'égale admissibilité aux emplois publics est reconnu comme un principe général du droit public, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d'État établie par l'arrêt Barel du 28 mai 1954. Ces pratiques ont déjà été critiquées par les syndicats de fonctionnaires. Cette situation a pour conséquence de discriminer les candidats en créant une inégalité non seulement entre les candidats des différentes collectivités territoriales, mais également entre ceux qui ont les moyens financiers d'acquérir les annales payantes et ceux qui ne les ont pas. Cette situation est inacceptable et doit être résolue afin d'assurer un accès équitable à la fonction publique. Elle lui demande l'homogénéisation et la gratuité de l'accès aux annales des concours de la fonction publique territoriale afin de promouvoir l'égalité d'accès à la fonction publique et d'assurer la qualité du service public en permettant à tous les candidats d'accéder aux concours dans les même conditions, et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Les centres de gestion (CDG) ont notamment pour mission, conformément à l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique (CGFP), l'organisation des concours et examens professionnels des catégories A, B et C ainsi que l'établissement des listes d'aptitude, dans leur ressort territorial, pour le compte des collectivités et établissements affiliés ou adhérents. Les CDG peuvent publier ou diffuser gratuitement les sujets des précédentes sessions de concours qu'ils ont organisées, sur leur site internet consultable par tous. Ces documents, s'ils n'étaient pas mis en ligne, constituent des documents administratifs dont tout candidat ou préparationnaire à un concours peut demander communication. Outre les rapports de jury, la plupart des CDG mettent également à disposition une note de cadrage pour chaque concours, harmonisée au niveau national, laquelle permet d'éclairer les candidats sur chaque épreuve. Les candidats peuvent ainsi mieux appréhender les attendus du jury et les critères d'évaluation. Enfin, certains CDG publient des propositions de corrigé ou les meilleures copies, sans que cela ne constitue une obligation prévue par les textes. Il n'a pas été relevé de pratiques contraires au principe d'égal accès aux emplois publics, tout candidat pouvant valablement exercer son droit à communication de tout document achevé en lien avec les concours des précédentes sessions, selon les modalités prévues aux articles L 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). La publication ou communication par chaque CDG de documents relatifs aux concours qu'il a lui-même organisés est à distinguer de l'édition d'ouvrages payants, œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), lesquels comportent du contenu élaboré spécifiquement par les auteurs desdits ouvrages (recensement des sujets de concours de plusieurs centres de gestion, conseils méthodologiques, sujets d'entraînement et leur corrigé, etc.). Ces ouvrages bénéficient de la protection des droits des auteurs en application de l'article L. 112-1 du CPI. Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas prendre de nouvelles mesures en la matière.
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