Mme Laure Lavalette alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'utilisation de la loi anti-terroriste pour réprimer les manifestations pacifiques en France. En particulier, elle est préoccupée par les cas où cette loi a été utilisée pour sanctionner les personnes qui ont exprimé leur opposition au Gouvernement notamment en utilisant des casseroles pour huer le président. Les manifestations pacifiques sont un droit fondamental en France ; cependant, le Gouvernement les a réprimées injustement en mettant en avant cette loi mal utilisée pour punir ces citoyens en allant jusqu'à les arrêter et les inculper. Cela constitue une utilisation abusive de la loi anti-terroriste, qui a été exclusivement conçue pour lutter contre le terrorisme et non pour réprimer la liberté d'expression. Il est donc inacceptable que les manifestants soient considérés comme des terroristes simplement parce qu'ils exercent leur droit de manifester pacifiquement. Cette volonté d'opprimer les revendications manifestants porte atteinte à la démocratie et à l'État de droit en France. Mme la députée est convaincue que l'on doit prendre des mesures pour éviter que cette loi soit détournée à l'avenir. Ne doit-on pas veiller à ce que cette loi ne soit pas utilisée pour réprimer la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement ? Mme la députée demande donc à M. le ministre sa position face à l'utilisation de la loi anti-terroriste pour réprimer les manifestations pacifiques. Elle souhaite savoir comment il compte éviter que cette loi soit détournée à l'avenir et quelles mesures il compte prendre pour protéger le droit fondamental de manifester pacifiquement en France.
La liberté d'expression, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est une liberté fondamentale. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales. Le respect de la liberté de manifestation doit cependant être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public. A cet égard, il appartient à l'autorité administrative investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, les préfets peuvent, sous le contrôle du juge administratif, mettre en place des périmètres de protection sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure. Les mesures prises dans ce cadre (interdiction de possession de certains objets notamment) doivent être directement liées à la prévention de ce risque d'acte de terrorisme. La menace terroriste étant toujours prégnante sur le territoire national, dans certains cas, très ponctuels, certains arrêtés préfectoraux ont pu être pris par erreur sur ce fondement, au début de l'année 2023, dans le but d'assurer le maintien de l'ordre à l'occasion d'un rassemblement public et non pour protéger celui-ci contre la menace terroriste, cette pratique, d'ailleurs sanctionnée par les tribunaux administratifs, a donné lieu à un message d'alerte adressé qui a permis d'y mettre fin. L'application de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « SILT »), dont est issu l'article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure, donne lieu par ailleurs à un contrôle parlementaire étroit et régulier ainsi qu'à la transmission d'un rapport annuel dressant le bilan des différentes mesures prises sur son fondement. Dès lors, eu égard à l'existence d'un double contrôle, juridictionnel et parlementaire, il n'est pas nécessaire de mettre en place des mesures particulières dans le but d'éviter une mauvaise application de cette loi.
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