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Boris Vallaud
Question N° 7913 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 16 mai 2023

M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités d'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3.5 tonnes. L'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3.5 tonnes définit les obligations du contrôle technique automobile et prévoit pour les centres, l'archivage des documents, la traçabilité des véhicules contrôlés, la possibilité de consulter l'ensemble des documents à tout moment et la garantie d'accès aux archives indépendamment de l'affiliation auprès du Réseau. Nonobstant ces obligations, lorsqu'un contrôle technique automobile décide de changer de réseau, d'enseigne ou de marque, en respectant la procédure légale d'un préavis de 6 mois, les responsables de l'application de la réglementation, font de l'obstruction par la rétention des données informatiques, le chef du département des véhicules et des affaires transversales ne répond pas à un responsable de centre qui signale ce manquement à la réglementation définie par l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991. En conséquence il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement visant à contrôler les pratiques abusives et à des fins commerciales, des enseignes qui entravent de fait la libre concurrence et mettent en péril des centres pourtant habilités à réaliser les contrôles techniques des véhicules.

Réponse émise le 3 octobre 2023

L'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 définit les exigences relatives au seul procès-verbal de contrôle technique et notamment les exigences applicables en matière d'archivage de ce dernier ainsi que des éventuels documents lui étant associés : « L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que : -l'intégrité des documents archivés soit assurée ; -la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ; -l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. » La rétention de données informatiques correspond à un litige commercial entre deux parties liées par un contrat de droit privé, dont la résolution ne rentre pas dans le champ de compétence de l'administration et relève de l'office du juge, auprès de qui l'intéressé est invité à exercer les voies de droit appropriées.

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