M. Marc Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'installation de trackers photovoltaïques afin de fournir de l'électricité aux élevages. Alors que le Gouvernement encourage le déploiement des énergies renouvelables, les éleveurs - lesquels subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie - sont contraints de composer avec une réglementation tatillonne qui freine l'installation de trackers photovoltaïques. Constatant et l'augmentation des prix de l'énergie et les incitations des pouvoirs publics à installer des équipements permettant de capter l'énergie solaire, beaucoup d'éleveurs engagent des démarches afin d'installer des trackers photovoltaïques destinés à l'autoconsommation. Hélas, nombreux rencontrent des difficultés à monter leur dossier. Tous sont confrontés à un obstacle : lorsque l'énergie produite est destinée à l'autoconsommation, le tracker est étonnement considéré comme une annexe de l'élevage. Dès lors, lorsque l'élevage est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), la distance minimale de 100 mètres entre l'annexe - en l'occurrence le tracker - et un tiers doit être respectée. L'application d'une telle réglementation manque de cohérence. Comment expliquer qu'elle ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'énergie produite par le tracker a vocation à être vendue et qu'elle trouve à s'appliquer lorsqu'elle est destinée à l'autoconsommation ? Lorsqu'un groupe électrogène (sans-abri) est installé, une telle réglementation ne s'applique pas. Pourquoi faire différemment lorsqu'il s'agit d'un tracker photovoltaïque ? Il devient urgent de clarifier et de simplifier la réglementation qui régit l'installation des trackers photovoltaïques et ce afin de la mettre en cohérence avec la politique menée par les pouvoirs publics en matière de déploiement de l'énergie solaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir préciser quelles mesures entend prendre le Gouvernement en la matière.
Le régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui relève du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a pour objectif de prévenir les risques accidentels et chroniques liés à ces installations, de protéger les différentes composantes de l'environnement, de préserver la biodiversité (faune, flore, écosystème…), l'usage des ressources ainsi que de lutter contre les effets du dérèglement climatique. Lorsque le pétitionnaire prévoit des installations en elles-mêmes non soumises à la nomenclature ICPE, celles-ci peuvent être regardées comme faisant partie d'une installation classée soumise à autorisation environnementale du fait de leur proximité ou de leur connexité, et peuvent se voir appliquer les prescriptions générales applicables à l'installation classée y compris en matière d'éloignement des installations vis-à-vis des tiers (article L. 181-1 du code de l'environnement ; les notions de connexité et de proximité issues des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement liés aux ICPE soumises à enregistrement et à déclaration concernent uniquement les installations, ouvrages, travaux et activités relevant respectivement des régimes de l'autorisation et de la déclaration et du régime de la déclaration au titre de la nomenclature dite « IOTA »). Les trackers photovoltaïques n'ont pas vocation à être la seule source d'énergie de l'exploitation d'élevage, cette dernière étant rattachée au réseau électrique de manière constante. L'inspection des installations classées retient donc qu'il convient de ne pas considérer ces installations comme connexes de l'ICPE. Concernant la notion de proximité, ces activités n'ont pas d'impact sur l'exploitation, sauf dans le cas où elles seraient considérées comme une annexe à l'exploitation. Au titre des arrêtés « élevage » du 27 décembre 2013, est considérée comme « annexe » : « toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ». Aussi, l'inspection des installations classées retient, sauf à considérer que ces installations photovoltaïques prennent une part significative de surface continue et que cette zone recouverte soit assimilée, par exemple, à une véranda ou à un enclos, qu'elles ne répondent pas à la notion d'annexe susmentionnée. En effet, l'absence de connexité entre les activités d'élevage et de production d'électricité exclut de facto les trackers photovoltaïques du champ des arrêtés « élevage », et la distance minimale de 100 mètres par rapport aux habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers ne s'applique donc pas.
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