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Christophe Naegelen
Question N° 7729 au Ministère de l’économie


Question soumise le 2 mai 2023

M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les nouvelles règles d'exigibilité de la TVA sur les acomptes des livraisons de biens. Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est devenue exigible lors de l'encaissement des acomptes pour les livraisons de biens. Cette évolution provient de l'article 30 de la loi de finances pour 2022, laquelle transpose la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui prévoit, par principe, que la TVA est exigible au moment où la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée. En cas de vente de biens, le fait générateur de la TVA et son exigibilité restent par principe la date de livraison des biens. Ainsi, désormais, en cas de paiement d'un acompte préalablement à la livraison, la TVA est exigible au moment de son encaissement à proportion du prix facturé. Quant au solde de la TVA, il sera exigible à la livraison du bien. Cela a plusieurs conséquences pour les entreprises. Elles doivent maintenant collecter la TVA sur les acomptes qu'elles reçoivent de leurs clients, ce qui entraîne une augmentation des coûts administratifs pour ces entreprises. De plus, cette évolution affecte leur trésorerie car elles doivent s'acquitter de la TVA sur les acomptes reçus avant même d'avoir livré les biens correspondants, ce qui engendre des difficultés de trésorerie pour les entreprises qui ont des délais de livraison longs. Cette administrocratie imposée pénalise de nouveau les entreprises, au bénéfice de la trésorerie de l'État. L'évolution des règles d'éligibilité va peser sur ces acteurs qui sont désormais confrontés à une collecte de TVA plus complexe. Pour ces raisons, il lui demande de revenir sur cette évolution, injuste, qui pénalise les forces vives du pays. Il l'interroge également sur la pertinence de cette transposition au regard de ses conséquences pour les entreprises françaises et sur l'intérêt même de cette mesure.

Réponse émise le 12 septembre 2023

L'article 65 de la directive n° 2006/112/UE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) prévoit qu'en cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ne soit effectuée, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.  À cet égard, les dispositions de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ont eu pour objet de mettre en conformité le droit national avec le droit européen. En effet, un arrêt rendu le 28 mai 2021 par la Cour administrative d'appel de Nantes a mis en évidence la fragilité des dispositions de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui ne prévoyaient pas, dans le cas d'une livraison de biens, que la TVA devienne exigible et déductible au moment de l'encaissement d'un acompte. Il n'est pas envisageable pour cette raison de revenir sur cette évolution imposée par le droit de l'Union. À l'occasion de cette réforme, le législateur a accordé aux entreprises un délai d'une année pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles pour leur permettre d'adapter leurs systèmes informatiques et de facturation et ainsi se préparer à cette évolution dans de bonnes conditions. Ainsi, les dispositions du a du 2 de l'article 269 du CGI issues de la loi de finances pour 2022 ne s'appliquent qu'aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. En outre, cette réforme a donné lieu à des échanges avec les représentants des entreprises. Enfin, bien que les règles d'exigibilité de la TVA puissent avoir un impact sur la trésorerie selon que l'on se situe du point de vue du fournisseur ou du client, les règles en vigueur ont pour corollaire que les entreprises qui versent des acomptes au titre de l'achat de marchandises, sont fondées à opérer la déduction de la TVA y afférente dès le paiement de l'acompte sans avoir à attendre que la marchandise leur soit livrée. Dès lors, la nouvelle pratique n'induit aucun bénéfice de trésorerie pour l'État pour les transactions entre assujettis. Du point de vue des entreprises, ces dernières sont tenues de reverser la TVA collectée le mois qui suit celui où elles la perçoivent. En effet, le bénéfice de trésorerie dont bénéficiaient auparavant les fournisseurs, du fait du décalage entre le moment où ils collectaient la TVA auprès de l'acheteur et celui où ils la reversaient, est intégralement compensé par le fait que ledit acheteur ne supporte plus la charge de trésorerie entre le versement de la TVA au fournisseur et la déduction de cette TVA.

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