Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la mise en place d'un service minimum effectif dans les transports publics de voyageurs. En effet, depuis la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, un service minimum des transports publics peut est instauré en cas de grève ou de perturbation prévisibles touchant les trains, les métros et les bus. Ce service minimum permet de concilier deux principes constitutionnels : le droit de grève et la continuité du service public. Pour autant, en dehors de stipulation expresse prévue dans la convention avec l'entreprise de transport, aucun niveau de circulation minimale n'est légalement prévu. Or, ces dernières années plusieurs mouvements sociaux de grande ampleur, largement suivis dans le secteur des transports publics, n'ont pas permis d'assurer un service minimum effectif. Les voyageurs s'en trouvent ainsi les premiers pénalisés. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend compléter ce cadre légal par l'instauration d'une obligation légale de service minimum assortie, le cas échéant, d'un droit de réquisition.
La continuité du service de transport public de voyageurs est essentielle à la vie quotidienne des Français et à l'activité économique du pays. Le Gouvernement ne peut que réaffirmer son attachement à l'exercice effectif du « droit à la mobilité » qui a été inscrit en ouverture du code des transports. Dans le même temps, le Gouvernement est profondément attentif au respect du droit de grève, constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 qui laisse le soin au législateur d'en fixer le cadre d'action. La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, en garantissant un service prévisible, a permis des avancées importantes dans le cadre constitutionnel ainsi déterminé. Le modèle du service prévisible, qui constitue un point d'équilibre dans notre cadre constitutionnel en conciliant droit de grève et continuité du service public, a en pratique toujours permis aux opérateurs de transport d'assurer un niveau minimal de service avec le personnel disponible. La mise en place d'un service minimum assorti d'un pouvoir de réquisition par l'employeur ne permettrait pas de garantir un niveau de service normal en cas de mouvement de grève, mais seulement un service minimal d'un niveau relativement comparable, voire inférieur à ce que le cadre juridique actuel permet déjà d'atteindre par le redéploiement des agents non-grévistes. Le recours à un tel dispositif de service minimum avec pouvoir de réquisition de l'employeur ne se ferait alors qu'à titre exceptionnel et pour faire face à des situations, qui ne se produisent pas en pratique, où la totalité du personnel a déclaré participer au mouvement de grève. Toute mesure devrait, le cas échéant, faire l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquels les partenaires sociaux, et d'un vote favorable au Parlement garantissant l'équilibre entre droit à la mobilité et respect du droit de grève.
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