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Éric Pauget
Question N° 758 au Ministère du travail


Question soumise le 9 août 2022

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la prise en compte des bonifications pour enfants dans le calcul de la retraite des femmes poly-pensionnées. En application du 3e alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une femme a été, lors de sa carrière, affiliée au régime général et à un régime spécial (y compris la fonction publique) et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres règles, la majoration de durée d'assurance pour enfant est attribuée par le régime spécial. Or le régime spécial de la fonction publique est défavorable par rapport à celui du régime général. En effet, le droit à la majoration de durée d'assurance prévue par le régime général de la sécurité sociale ne serait pas reconnu, alors même que les enfants seraient nés au cours de la période où la mère relevait du régime général. Cette situation est de nature à pénaliser les femmes qui ne pourraient justifier des trimestres nécessaires pour un départ à taux plein lorsque les enfants sont pris en compte par le régime de la fonction publique. Par ailleurs, avec une bonification de deux trimestres contre quatre pour le secteur privé, les femmes poly-pensionnées se retrouvent privées de plusieurs trimestres de cotisation, qui seraient normalement comptabilisés s'ils relevaient du régime général. En tout état de cause, cette situation, inégalitaire, a pour conséquence de réduire la retraite du régime général de plusieurs trimestres et d'entraîner une perte financière parfois considérable pour les femmes poly-pensionnées. Afin de rendre ce système plus juste et plus lisible, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions relatives aux bonifications pour enfants à charge applicables notamment aux femmes fonctionnaires poly-pensionnées.

Réponse émise le 24 octobre 2023

Les règles de coordination mentionnées à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 du même code sont des règles ayant vocation à s'appliquer à toutes les situations d'affiliations multiples des assurés à des régimes de retraites au cours de leur carrière. Ces règles visent à clarifier pour toutes les situations le régime qui doit être appliqué. Elles ne sont pas spécifiques aux personnes poly-pensionnées du régime de la fonction publique et du régime général. En conséquence, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause ces principes, participant à la lisibilité du système de retraite.  Concernant les évolutions futures des dispositions relatives aux avantages familiaux en général, la Première ministre a annoncé au cours des travaux d'élaboration de la réforme des retraites récemment promulguée la nécessité de procéder à une analyse préalable, approfondie et actualisée, des droits familiaux de retraite au regard des évolutions sociétales de ces dernières années. Conformément à cette annonce, une réflexion sera menée par le Conseil d'orientation des retraites dans les prochains mois, à la demande du Gouvernement, afin d'étudier les pistes d'adaptation et de convergence éventuelles de ces droits entre les différents régimes de retraite.

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