M. Jiovanny William rappelle à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques qu'en vertu de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, les fonctionnaires affectés en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à La Réunion bénéficient d'une majoration de traitement de 25 %. S'y ajoute un complément dit « temporaire », porté à 15 % en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane par un décret du 28 janvier 1957, tandis qu'à La Réunion, un décret du 15 mars 1957 a réhaussé ce complément à 10 % pour compenser des mécanismes identifiés. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, le cumul de ces deux mécanismes aboutit au bénéfice d'un traitement brut de base majoré de 53,63 % pour les fonctionnaire affectés à La Réunion, tandis que cette majoration ne dépasse pas les 40 % pour les autres fonctionnaires des DROM. Cette situation crée une rupture d'égalité entre ces fonctionnaires face au coût de la vie, sensiblement identique au sein des bassins dits d'outre-mer. Il lui demandes'il va harmoniser les dispositions législatives et réglementaires visées, en instaurant un régime unique permettant de simplifier et d'aligner le taux de compensation de la chèreté de la vie dans l'ensemble des DROM, au bénéfice du taux de 53,63 % appliqué à La Réunion.
Le principe de majoration de traitement a été institué par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Cette majoration est désormais codifiée à l'article L. 741-1 du code de la fonction publique, et s'élève à 25% dans les collectivités précitées, à laquelle s'ajoute un complément temporaire de traitement initialement fixé à 5% par l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, puis augmenté à 15% en Guadeloupe, Martinique et Guyane française par l'article 1er du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957. Ce même article institue un index de correction étendu à plusieurs éléments de rémunération par l'article 1er du décret n° 71-485 du 22 juin 1971 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Sa valeur a été fixée à 1,138 à compter du 1er novembre 1979 par l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1979 modifiant un précédent arrêté fixant l'index de correction applicable à la Réunion. Il résulte ainsi de ces différentes dispositions une majoration totale de 53% du traitement accordée aux fonctionnaires en service à La Réunion. Les dispositifs de majorations de traitement sont complétés de dispositifs indemnitaires associés. Ils ont été instaurés afin de compenser le différentiel de coût de la vie entre l'Hexagone et les territoires, mais également en vue de prendre en compte les frais d'installation et les sujétions liées à l'éloignement propres à la vie en outre-mer et à développer l'attractivité des emplois. L'opportunité de revoir les dispositions législatives et réglementaires précitées s'inscrit dans un chantier plus global sur les déterminants des rémunérations nécessitant un examen approfondi des dispositifs relatifs à la rémunération des fonctionnaires, en associant la Direction générale de l'outre-mer, en objectivant les écarts de prix et en tenant compte des enjeux actuels d'attractivité et de fidélisation relatifs à chaque territoire ultramarin, tant pour les agents actuellement en poste en outre-mer que pour ceux qui envisagent une mobilité.
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