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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 7534 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer (retirée)


Question soumise le 25 avril 2023

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la délicate question de la prescription de l'action administrative à l'encontre des citoyens. Si la prescription quadriennale est bien connue entre un citoyen qui réclame et l'administration, les délais de prescription en sens inverse sont davantage flous. Si l'on excepte les délais spéciaux en matière fiscale, quel délai de droit commun s'applique à toute demande de l'administration à un citoyen ? Est-il envisageable d'appliquer l'article L. 111-4 du code des procédures civiles fixant un délai de 10 ans pour les titres exécutoires relatifs à des actions de l'administration fondées sur une décision de justice ? L'administration disposerait de dix ans à condition d'avoir fait valider le bien-fondé de sa demande à l'égard d'un particulier ou d'une entreprise par un juge. Ceci dit, au-delà du régime fiscal, il est à constater que le régime des recettes des collectivités territoriales fixe un délai de prescription de quatre ans (article L. 1617-5 du CGCT). Concernant les sommes qui ont été versées à tort à un agent public, le délai de prescription serait de deux ans à compter de la réception du titre exécutoire. Il est à noter que le même article prévoit à titre dérogatoire un délai de quatre ans pour les comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux. Au regard de la complexité et de la diversité de ces délais, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état du droit en la matière.

Retirée le 11 juin 2024 (fin de mandat)

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