M. Erwan Balanant appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le versement du forfait scolaire de l'enseignement bilingue, en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation et de la circulaire du 16 décembre 2021 sur la promotion et l'enseignement des langues régionales dans le cadre scolaire. Selon la circulaire du 16 décembre 2021, l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation « oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d'écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des élèves concernés dans les écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue ». En effet, la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a clarifié le principe du versement de la participation financière des communes à la scolarisation des enfants scolarisés dans une classe bilingue (au sens du 2° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation) ; à défaut d'accord de la commune, le préfet est chargé de résoudre le différend « dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés ». Ces textes sont destinés à résoudre les difficultés rencontrées par les écoles immersives sous contrat, telles que les écoles Diwan en Bretagne ou Calandreta pour la langue occitane, Seaska au Pays basque, Bressola en Catalogne, ABCM-Zweisprachigkeit en Alsace ou Scola Corsa en Corse. Presque deux ans après son vote, il apparaît que la loi n'est toujours pas correctement appliquée : - refus de certaines communes de mettre la loi en pratique ou alors, uniquement partiellement en versant une somme symbolique ; - absence de mises en demeure des services de l'État. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin que la loi soit effectivement appliquée sur l'ensemble du territoire et amener les communes concernées au versement obligatoire du forfait scolaire.
L'article 6 de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion dispose que : "la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale [...] fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale." En vertu de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, "à défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés." Le préfet peut donc aider à la résolution des conflits locaux qui pourraient émerger dans les territoires que vous évoquez.
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