M. Emmanuel Maquet attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la clarification nécessaire du rôle du fonds Barnier dans la politique d'indemnisation des propriétaires lésés par le recul du trait de côte. Les risques prévisibles qui ouvrent droit à une indemnisation au titre du fonds Barnier sont listés à l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Il s'agit des mouvements de terrain, des affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, des avalanches, des crues torrentielles ou à montée rapide et des submersions marines. L'érosion côtière n'en fait pas partie. Elle est pourtant prise en charge, sous certaines conditions et au cas par cas, si elle peut être assimilée à un mouvement de terrain. Cette situation crée des inégalités de traitement massives entre des situations pourtant comparables : selon que le bien soit menacé par une érosion rocheuse ou sableuse, ou que l'effondrement soit survenu à cause de la houle ou de l'infiltration des eaux, on peut être indemnisé ou abandonné à son sort. L'incompréhension des habitants alimente un sentiment d'injustice d'autant plus préoccupant que cette situation est appelée à toucher de plus en plus de citoyens compte tenu de l'accélération du phénomène. Il lui demande donc de bien vouloir exposer en détails les conditions qui sous-tendent l'intervention du fonds Barnier en matière d'érosion côtière et indiquer ses intentions pour les harmoniser.
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) permet la prise en charge financière des acquisitions par expropriation et à l'amiable de biens exposés à un risque naturel majeur menaçant gravement les vies humaines, ainsi que la prise en charge de mesures de sauvegarde et de protection des populations vis-à-vis de ce risque. Au sens de l'article R. 561-2 du code de l'environnement, l'importance et la gravité de la menace pour les vies humaines s'apprécient notamment selon les critères que sont, d'une part, « les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire » et, d'autre part, « l'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations exposées et à leur complète évacuation. » Il en résulte que le FPRNM n'est pas mobilisable pour un bien uniquement exposé à l'érosion côtière, qui est un phénomène inéluctable, anticipable et qui ne revêt pas le caractère de risque naturel au sens donné par le code de l'environnement. Le recul du trait de côte mobilise les outils de l'aménagement du territoire : il impose la recomposition des territoires littoraux concernés en anticipant la relocalisation progressive des habitations et des activités affectées par l'érosion. En revanche, une habitation qui serait située en haut d'une falaise, dont l'effondrement – menaçant gravement les vies humaines – serait provoqué par un mouvement de terrain consécutif à l'instabilité géologique, pourrait faire l'objet d'une acquisition, à l'amiable ou par expropriation, prise en charge par le FPRNM. Pour la détermination du montant des indemnités permettant l'acquisition des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque majeur. Dans le cas d'un bien qui serait exposé à la fois à un risque majeur menaçant gravement les vies humaines (donc éligible au FPRNM) et situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, la prise en charge par le FPRNM tient compte de cette situation. Les modalités d'évaluation de la valeur du bien sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Un abattement est ainsi pratiqué sur la valeur du bien pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien du fait de l'érosion mais il n'y a pas d'abattement lié à la prise en compte du risque majeur.
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