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Julien Rancoule
Question N° 7273 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 18 avril 2023

M. Julien Rancoule attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur la situation des vendeurs ambulants qui sont soumis à l'article L. 310-2 du code du commerce qui ne leur permet de vendre leurs produits que pendant une période maximale de 60 jours par an sur la voie publique. Cet article constitue un frein important au développement du commerce de proximité et de nombreux vendeurs ambulants qui se voient ainsi privés de la possibilité de mieux valoriser leur production en vente directe. Un agriculteur qui vendrait à la fois des melons et des asperges sur des saisons différentes de l'année dépasserait mécaniquement ce seuil de 60 jours maximum et se verrait donc pénaliser par une telle réglementation. Les maires pourraient donc jouer un rôle plus important si on leur confiait la possibilité de décider de la réglementation directement à leur niveau. Ils pourraient déterminer la pertinence de l'installation de vendeurs ambulants au-delà de la limite de 60 jours pour valoriser notamment la vente de producteurs locaux dans des zones rurales souvent dépourvues de commerces de proximité. Il souhaiterait savoir si elle envisage de favoriser une évolution du droit afin de favoriser davantage les circuits courts et les vendeurs ambulants.

Réponse émise le 4 juillet 2023

En application des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public constituent des ventes au déballage. Celles-ci ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement et sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Toutefois, ce texte prévoit également que les professionnels qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique ne sont pas soumis à la législation sur les ventes au déballage. Ainsi, la limite de deux mois par année civile n'est pas applicable aux producteurs ou commerçants ambulants qui vendent leurs marchandises sur le domaine public dès lors qu'ils bénéficient d'une permission de voirie ou d'une autorisation de stationnement. Les conditions de ces ventes (ventes sur le domaine public par des professionnels pour lesquelles la réglementation sur les ventes au déballage ne s'applique pas) sont donc fixées uniquement par les maires en application des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, la législation en vigueur permet d'ores et déjà aux vendeurs professionnels ambulants, et notamment aux producteurs agricoles, de vendre leurs marchandises sur la voie publique sans être soumis aux contraintes de la réglementation sur les ventes au déballage. Enfin, l'article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs qui vendent sur les marchés municipaux de détail bénéficient d'un espace global d'attribution d'emplacements de vente minimal de 10 % des surfaces de vente du marché. Cette disposition permet également de favoriser les ventes directes de fruits et légumes par des producteurs locaux. Il n'apparaît donc pas nécessaire de faire évoluer la législation pour répondre aux difficultés évoquées dans la question.

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