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Pierre Cordier
Question N° 7222 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 18 avril 2023

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la retraite du combattant. Cette somme versée en témoignage de la reconnaissance nationale par le ministère en charge des anciens combattants est fixée à 810,68 euros par an en 2023 et est versée à son bénéficiaire tous les 6 mois, jusqu'à son décès. Elle est incessible et insaisissable. De nombreux anciens combattants regrettent qu'après le décès du bénéficiaire, la retraite du combattant ne puisse pas être reversée à son conjoint. Dans le contexte inflationniste actuel et compte tenu des difficultés importantes rencontrées par les veuves d'anciens combattants, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage la mise en place de la réversion de la retraite du combattant.

Réponse émise le 18 juillet 2023

La retraite du combattant ne constitue pas, malgré sa dénomination, une pension de retraite, au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), mais une allocation. C'est pour cette raisons qu'elle a été renommée, par le décret n° 2023-534 du 29 juin 2023 modifiant diverses dispositions intéressant la défense nationale, en allocation de reconnaissance du combattant. Elle est donc cumulable avec les pensions de retraite qui sont servies aux militaires ou aux autres fonctionnaires ou salariés. Incessible et insaisissable, elle n'entre pas dans l'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide sociale de l'ancien combattant. Créée au profit des titulaires de la carte du combattant, l'allocation de reconnaissance du combattant constitue une récompense militaire personnelle versée en reconnaissance de l'engagement de l'ancien combattant pour la Nation. Elle ne peut, pour cette raison, être maintenue au conjoint survivant après le décès du titulaire. En effet, tous les droits qui y sont attachés s'éteignent au décès de son bénéficiaire. Il ne saurait par conséquent être envisagé d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires ne disposant pas de la qualité de « combattant ». Par ailleurs, si l'allocation de reconnaissance du combattant était considérée comme une prestation sociale, elle en aurait toutes les conséquences au plan des impôts ou des diverses contributions touchant les ressources. Or les dispositions relatives au monde combattant y échappent. Introduire la réversion dans le dispositif de réparation et de solidarité serait de nature à conduire notamment à une fiscalisation et donc à créer un désavantage par rapport à la situation actuelle. Pour autant, les conjoints survivants ne sont pas oubliés. En effet, l'octroi de la carte du combattant donne aujourd'hui le droit à une demi-part fiscale supplémentaire à partir de l'âge de 74 ans, dont le bénéfice peut être étendu au conjoint survivant après le décès de l'ancien combattant, conformément à l'article 195 du code général des impôts. De plus, le conjoint survivant d'un titulaire de la carte du combattant est également ressortissant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et bénéficie en cette qualité de l'accompagnement de la Nation adapté à sa situation, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

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