Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'installation et l'emploi de miroirs routiers sur la voie publique. Mme le député constate que l'emploi des miroirs sur le réseau routier national est défini par l'article 14 de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 Juin 1977 modifié). De surcroît, des dispositions règlementaires restrictives viennent empêcher une étendue de ce dispositif sur des routes départementales ou rurales notamment. En effet, pour qu'une telle implantation ait lieu, de nombreuses conditions sont exigées. D'abord, le lieu d'implantation doit se faire strictement en agglomération. Puis, seulement certains carrefours d'intersection sont éligibles. C'est-à-dire, ceux où la visibilité est réduite et uniquement s'il existe un panneau « STOP ». Cependant, Mme la députée constate que ces miroirs sont extrêmement utiles puisqu'ils offrent aux automobilistes une meilleure vision de la route à l'approche d'une intersection. Ainsi, ils permettent d'éviter de nombreux accidents aux abords d'une situation dangereuse. Toutefois, de nombreux refus sont essuyés, en particulier par les communes, puisqu'elles ne remplissent pas les conditions imposées par ledit article 14. Aussi, pour Mme la députée, l'argument avancé par l'État quant à la vitesse qui pourrait être difficilement appréhendée n'est pas assez convaincant pour cantonner ces miroirs en zones urbaines. En conséquence et dans un souci de sécurité, elle lui demande s'il entend étendre cette disposition règlementaire au-delà des zones urbaines, cela dans le but d'une plus grande uniformité territoriale en matière de sécurité routière.
De manière générale, l'installation de la signalisation routière, dont celle de miroirs, est de la compétence du gestionnaire de la voirie, qui doit se conformer aux dispositions réglementaires définies pour l'ensemble des réseaux afin d'assurer l'homogénéité de la signalisation sur l'ensemble du territoire. Les règles d'emploi des miroirs sur le réseau routier sont précisées par l'article 14 de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. Hors agglomération, la mise en place d'un miroir est strictement interdite, car sa présence accroît le risque d'une mauvaise appréciation de la distance et de la vitesse. En effet, la vitesse d'approche des véhicules, plus élevée qu'en milieu urbain, peut encore plus difficilement y être appréhendée au travers d'un miroir. Un véhicule en circulation sur une route prioritaire peut même surprendre un usager qui, bien qu'ayant vérifié ledit miroir, n'aura toutefois pas le temps suffisant pour démarrer et prendre sa place dans le trafic. De plus, la nuit, en l'absence d'éclairage public, la vue des phares dans le miroir peut suggérer que le véhicule arrive en face alors qu'il vient latéralement. Il ne semble donc pas opportun d'étendre le domaine d'emploi des miroirs à des sites hors agglomération. En milieu urbain, leur emploi est d'ailleurs uniquement autorisé, à titre palliatif, dans les cas très restreints où aucune autre solution ne peut résoudre le problème de visibilité sur les voies.
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