M. Jean-Pierre Taite attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des parents ou tuteurs de personnes handicapées qui ont souscrit un contrat de rente survie au profit de la personne dont ils ont la charge. Ces contrats permettent de disposer d'une petite somme d'argent tous les mois, insaisissable par l'aide sociale, qui se charge de règler les frais de séjour dans des établissements spécialisés en prélevant directement le salaire du ou de la résidente et de demander une contribution financière complémentaire si besoin au tuteur. Les primes versées dans l'année ouvrent droit à une réduction égale à 25 % de leur montant, dans la limite de 1 525 euros. Or cela fait des années que ce montant n'a pas été revalorisé. Avec l'inflation, la petitesse des retraites, les aidants familiaux qui ont charge d'un adulte handicapé se retrouvent eux-mêmes en difficulté financière. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de revaloriser le taux de remboursement, et dans quels délais, afin de venir en aide à ces familles.
Deux mécanismes liés à l'assurance vie existent pour aider à constituer une épargne bénéficiant aux personnes handicapées, en prévoyant que les primes afférentes à certains contrats ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Il s'agit des contrats dits de « rente-survie », mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies du code général des impôts (CGI), et des contrats dits « d'épargne handicap », visés au 2° du I du même article. Le contrat d'épargne handicap, d'une durée effective au moins égale à 6 ans, garantit le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans les conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Il est donc réservé aux personnes en situation de handicap en âge de travailler. En revanche, les parents d'enfants porteurs d'un handicap les empêchant soit, de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, peuvent souscrire des contrats de rente-survie au bénéfice de leur enfant : ces contrats permettent le versement d'une rente ou d'un capital à une personne souffrant d'un handicap au décès du parent souscripteur. Les sommes versées dans le cadre d'un contrat de rente-survie ou d'épargne handicap sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant total des primes versées dans la limite d'un plafond global fixé à 1 525 €, majoré de 300 € par personne à charge, dans les conditions prévues à l'article 199 septies du CGI. Il n'est pas envisagé de relever le plafond de ce dispositif. En effet, ces contrats bénéficient déjà d'un régime fiscal et social favorable. Ainsi, durant la phase de versement des primes, les produits des contrats de rente-survie qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération d'assurance en cas de décès sont placés hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Au moment de leur dénouement, si celui-ci intervient sous forme de rentes, celles-ci sont taxées à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux et, par conséquent, ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l'âge du crédit rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Par ailleurs, le régime fiscal favorable des contrats de rente-survie et d'épargne handicap doit être replacé dans le contexte de l'ensemble des mesures fiscales en faveur des personnes invalides et leurs familles. Il en est ainsi, par exemple et sans que cette liste soit exhaustive, du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile et la réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance. En outre, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui remplissent les conditions d'invalidité prévues à l'article 195 du CGI ou qui ont des enfants à charge titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. De même, tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ; elles ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Enfin, des mécanismes sociaux, notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui est déconjugalisée à compter du 1er octobre 2023 et la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont exonérés d'impôt sur le revenu, viennent en complément des mesures susvisées et permettent de prendre en compte les sujétions liées au handicap.
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