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Éric Woerth
Question N° 7128 au Ministère de l’économie


Question soumise le 11 avril 2023

M. Éric Woerth appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'annulation par une société des titres émis en rémunération d'un apport avec le bénéfice du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI). Cette annulation entraîne en principe la remise en cause du report d'imposition. Or l'annulation des titres motivée par des pertes peut être nécessaire pour restaurer la situation nette de la société notamment en vue de réaliser un nouvel apport sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI. Cette opération ne donne lieu à aucune répartition au bénéfice des associés (article 112 ,1° du CGI), ne modifie pas l'actionnariat de la société et ne remet pas en cause les investissements réalisés par la société sur le fondement du 2° du I de l'article 150-0 B ter qui conditionnent le maintien du report d'imposition en cas de cession des titres apportés dans les trois ans à compter de la date de l'apport. Le contribuable ne retire aucun avantage de cette situation, la plus ou moins-value latente sur les titres annulés étant reportée sur les autres actions qu'il conserve. Cette situation est similaire à celle de la réduction du capital par diminution de la valeur nominale des titres dont l'administration a confirmé qu'elle ne met pas fin au report d'imposition (BOI-RES-RPPM-000115 : RES). Toutefois, la réduction de la valeur nominale n'est pas toujours possible si elle est par exemple de 1 (un) centime d'euros ou s'il s'agit de conserver la même valeur nominale pour rémunérer les nouveaux apports. Couplée à un nouvel apport-cession sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI, la réduction de capital sans remboursement aux associés répond à l'objectif de faciliter les restructurations d'entreprises en vue de financer de nouvelles opérations économiques. Il lui demande confirmation que dans la situation décrite, l'annulation de titres émis lors du premier apport ne remet pas en cause le report d'imposition dont a bénéficié le contribuable.

Réponse émise le 29 août 2023

En application des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), l'imposition de la plus-value réalisée par un contribuable dans le cadre de l'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A du CGI à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est reportée si certaines conditions sont remplies, notamment celle tenant à ce que le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l'apport. Conformément au 1° du I l'article 150-0 B ter du CGI précité, le report d'imposition prend fin à l'occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres de la société contrôlée reçus en rémunération de l'apport. Il résulte ainsi de la lettre de la loi que l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport entraîne l'expiration du report d'imposition, qu'elle fasse suite à une réduction du capital, éventuellement motivée par des pertes, ou à la dissolution de la société émettrice, et ce au titre de l'année au cours de laquelle l'annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §40). Le report d'imposition est en revanche maintenu lorsque la réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, motivée par des pertes, est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres, sous réserve de l'absence de remboursement aux associés (BOI-RES-RPPM-000115). Ce maintien du report d'imposition se justifie par les modalités particulières de cette réduction du capital de la société émettrice, qui se distingue de la réduction du capital par voie d'annulation de titres. En effet, lorsque la réduction du capital s'opère par diminution de la valeur nominale des titres, le nombre de titres est inchangé tant du point de vue de la société que de celui du contribuable qui les détient. A l'inverse, en cas de réduction du capital par annulation de titres, les titres annulés ont disparu du patrimoine du contribuable ainsi que du capital social. A cet égard, un associé dont les titres ont été annulés dans le cadre d'une opération de réduction de capital ne se trouve ni dans la même situation juridique, ni dans la même situation économique qu'un associé dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite dans le cadre d'une opération de réduction de capital, mais qui n'ont pas été annulés et qui continuent de représenter tout à la fois une quote-part du capital de la société et un élément de son patrimoine privé qu'il pourra, le cas échéant, céder à titre onéreux.

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