M. Vincent Bru appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les enjeux liés à la sujétion ou non à la TVA des organismes de développement professionnel continu (DPC). Le DPC est un dispositif de formation dédié aux professionnels de santé, initié par la loi « Hôpital, Patients, santé et Territoires » du 21 juillet 2009 et effectif depuis le 1er janvier 2013. Le DPC permet l'actualisation des compétences des professionnels de santé. Conformément aux articles 261-4 du code des impôts, L. 6111-1 du code du travail et de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE, les sociétés de DPC bénéficient d'une exonération de la TVA. L'Agence nationale du DPC a publié le 8 décembre 2022 de « nouveaux critères et procédures de prise en charge des actions DPC » où elle considère le DPC comme « dispositif distinct de la formation professionnelle » et donc à nouveau assujetti à la TVA. Ce récent revirement de l'ANDPC provoque l'inquiétude des organismes de formation DPC, obligés de renchérir leurs prix sans pour autant que les prises en charge des formations soient augmentées. Cette modification fiscale impacte également les soignants dans leur accès à leur droit à la formation. Il l'interroge pour que soit examiné ce point précis de la fiscalité afin de répondre aux inquiétudes des organismes de DPC.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt harmonisé au sein de l'Union européenne (UE), strictement encadré par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « directive TVA ») dont les principes et règles s'imposent aux États membres. Dans ce cadre, le point i) du paragraphe 1 de l'article 132 de cette directive exonère de la TVA « l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné ». Cette disposition a été transposée dans la législation française au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI). Selon cette disposition, sont exonérées de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent. Pour les personnes morales de droit public, cette exonération s'applique de plein droit, alors que pour les personnes morales de droit privé, elle est conditionnée à la détention d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. En pratique, cette attestation est sollicitée auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont les conditions d'attribution sont fixées aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI. L'attestation en question permet ainsi aux organismes privés d'être considérés comme « reconnus comme ayant des fins comparables » au sens des dispositions susmentionnées de la directive TVA. Le développement professionnel continu (DPC) constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de trois ans, de leur engagement dans une démarche comportant des actions de formation, des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques et des actions de gestion des risques. Les actions dispensées dans le cadre du dispositif DPC ont pour objectif d'approfondir ou d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans un but professionnel, ainsi que d'évaluer les pratiques par des méthodes élaborées et validées par la haute autorité de santé et, le cas échéant, de les améliorer. À cet égard, si les actions du dispositif de DPC ne relèvent pas à proprement parler de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail, elles relèvent de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens du i) du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive TVA. Dès lors, les prestations réalisées dans le cadre du DPC par des organismes accrédités par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) entrent bien dans le champ d'application de l'exonération prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI. Ainsi, d'une part, les personnes morales de droit public qui réalisent de telles prestations sont exonérées de la TVA de plein droit, et, d'autre part, les personnes morales de droit privé détentrices de l'attestation délivrée par la DREETS, dans les conditions de validité et de délivrance précisées aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, sont éligibles au bénéfice de l'exonération de la TVA.
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