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Franck Allisio
Question N° 6963 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 avril 2023

M. Franck Allisio attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inexécution des peines de prison. Selon un rapport de l'Institut pour la justice publié en février 2023, 8 % des peines de prison ferme ne sont toujours pas exécutées, 5 ans après leur prononcé. La majorité de ces peines devient donc inexécutable par effet de la prescription. Il lui demande s'il peut confirmer ce chiffre et s'il peut exposer son plan pour réduire ce chiffre à 0.

Réponse émise le 28 novembre 2023

A titre liminaire, il convient de rappeler que le ministère de la Justice est pleinement mobilisé pour garantir l'effectivité des sanctions pénales prononcées et leur exécution dans un délai satisfaisant, tant pour assurer la crédibilité de la justice pénale que pour éviter la réitération d'infractions. Chaque année, le ministère de la Justice met en ligne la publication Références Statistiques Justice qui a pour objectif de donner un aperçu statistique le plus complet possible de l'activité judiciaire et dans laquelle sont ainsi présentés des taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels. Depuis plusieurs années, le taux de mise à exécution "à cinq ans" de ces peines devenues exécutoires s'élève à 92%. Il est donc possible d'en déduire que 8% de ces peines sont en attente d'exécution à l'issue de ce délai. Ce stock de peines d'emprisonnement ferme en attente d'exécution ne doit pas être considéré comme un volume inerte de peines jamais exécutées, mais bien comme un stock en renouvellement permanent. En effet, le circuit de l'aménagement des peines et de la mise à exécution des peines obéit à un processus temporel avec des délais. En premier lieu, l'exécution d'une peine d'emprisonnement suppose que la condamnation ait acquis un caractère définitif après expiration des délais de recours. Pour ce faire, le parquet effectue des diligences utiles (signification par voie d'huissier, saisine éventuelle des forces de l'ordre…). A titre d'exemple, en l'absence du condamné à l'audience, un jugement contradictoire à signifier doit faire l'objet d'une signification par voie d'huissier et, en l'absence de signification à personne, d'une saisine des forces de sécurité intérieure aux fins de rechercher la personne condamnée et de lui notifier la décision et les voies de recours qui lui sont ouvertes. En second lieu, il convient de souligner qu'en fonction des modalités d'exécution prévues par la loi (transmission au juge de l'application des peines lorsque la peine peut faire l'objet d'un aménagement de peine, transmission aux forces de l'ordre à défaut) et des éventuelles carences du condamné aux convocations qui lui sont adressées, les délais d'exécution sont par définition augmentés. Enfin, la quasi-totalité des peines d'emprisonnement ferme en attente d'exécution sont des peines susceptibles d'être aménagées par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale. Elles sont dès lors en grande majorité en cours d'instruction dans les services de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le processus d'exécution de ces peines a donc déjà commencé, et l'aménagement de ces peines, lorsqu'il est ordonné, est également une forme d'exécution de la peine. Par ailleurs, il est inexact d'affirmer que la majorité de ces peines ne peuvent plus être mises à exécution du fait de leur prescription. En effet, le délai de prescription de la peine, de droit commun, est de six ans lorsque celle-ci a été prononcée en répression de la commission d'un délit. Par ailleurs, le législateur a prévu des délais spéciaux permettant d'allonger le délai de prescription de la peine en matière délictuelle : il est ainsi porté à 20 ans pour de nombreux délits (notamment s'agissant des délits à caractère terroriste et des délits relatifs à la législation sur les stupéfiants). Tant l'allongement des délais de prescription que la possibilité de les interrompre par des actes tendant à l'exécution effective de la peine ont pour effet de permettre la mise à exécution de ces peines plus de cinq ans après leur prononcé.

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