M. Philippe Juvin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Malgré les effets de la crise énergétique et de l'inflation, certaines entreprises ont vu leurs bénéfices bondir en France en 2022. La prospérité économique des entreprises, bien qu'elle soit rare dans ce contexte, est à saluer. Lors de son interview télévisée du 22 mars 2023, le Président de la République annonçait qu'il demandait au « Gouvernement de travailler sur une contribution exceptionnelle quand il y a des profits exceptionnels ». Toutefois, certaines entreprises qui reposent sur un modèle commercial s'appuyant sur des royalties, ne sont pas soumises au versement de participation, engendrant des situations injustes pour les salariés. En effet, lorsque ses revenus sont issus des royalties, une entreprise acquiert plusieurs avantages. D'abord, les royalties sont imposées à taux réduit, qui s'élève à 10 % depuis 2019. Par ailleurs, la formule légale du calcul de la réserve spéciale de participation ne tient pas compte des revenus imposés à taux réduit, pouvant entraîner à une réserve spéciale de participation nulle. Ainsi, ce type d'entreprise peut se retrouver sans obligation de verser une prime de participation, malgré des bénéfices réels. Les travailleurs qui ont contribué à l'activité économique, se voient donc exclus des plus-values, parfois importantes, de ces sociétés. C'est pourquoi il demande de prendre des mesures afin de faire évoluer le modèle commercial des entreprises s'appuyant sur des royalties, afin que celles-ci soient soumises au versement de participation.
Il ressort des dispositions combinées des articles 219 et 238 du code général des impôts (CGI) que les entreprises peuvent soumettre au taux réduit de 10 % le résultat net de la concession de licence d'exploitation de logiciels protégés par le droit d'auteur. Aux termes de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice net pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice « tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts », ces derniers visant le taux de droit commun et le taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, lorsqu'elles appliquent la formule de calcul prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail, les entreprises dont une part du bénéfice est imposée au taux de 10 % prévu au a du I de l'article 219 du CGI ne sont pas tenues de prendre en compte de cette même part pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation. Le Gouvernement partage la volonté de faire entrer les bénéfices relevant du régime des brevets dans le calcul de la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu'il leur est appliqué un taux réduit au titre de l'impôt sur les sociétés et est dans l'attente d'un vecteur législatif permettant de porter cette mesure qui relève d'une loi ordinaire.
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