M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'insertion de documents dans la presse quotidienne régionale par une municipalité, un département ou encore une région. En effet, certaines collectivités achètent des pages dans divers supports écrits afin d'y insérer des documents qui permettent de vanter leurs actions et leurs bilans en prenant soin de donner la parole aux élus qui sont concernés par ces opérations de communication. Aussi, il souhaite savoir si le fait que ces pages soient un encart publicitaire change le droit d'expression des oppositions à proportion de leurs poids respectifs dans l'hémicycle. Par ailleurs, il lui demande quels sont les moyens à disposition des groupes politiques minoritaires pour rétablir le droit d'expression des oppositions et si l'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales s'applique également dans ce cas.
L'article L. 4132-23-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le réglement intérieur". Les articles L. 2121-27-1 et L. 3121-24-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour le conseil municipal et le conseil départemental. Comme le rappelle la réponse à la question écrite n° 26491 du sénateur Jean-Louis Masson publiée au Journal Officiel du Sénat le 28 avril 2022, le règlement intérieur de ces collectivités précise en principe la consistance de l'espace réservé et les modalités d'envoi des textes, sous le contrôle du juge administratif, qui veille à ce que le droit d'expression de la minorité ne soit pas manifestement remis en cause. Le juge administratif retient une conception large de la notion de bulletin d'information générale. Il a ainsi pu considérer que les dispositions de ces articles s'appliquent également aux publicités locales, aux sites internet sur lesquels l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale serait repris (CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles, n° 06VE00222) ainsi qu'à certains réseaux sociaux (TA Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943 et 1605947). Le contenu des informations reprises doit s'adresser à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la collectivité concernée. Aussi, ne peut être considéré, comme un bulletin d'information générale, un rapport annuel qui ne s'adresse qu'à certaines entités ou personnalités (tel que le rapport annuel d'un conseil général - CAA Versailles 12 juill. 2006, Département de l'Essonne, n° 04VE0323). L'information doit porter sur les réalisations et la gestion du conseil. Une publication qui se borne à rendre compte des travaux du conseil municipal, en mentionnant les décisions prises et les positions qui se sont exprimées, y compris celles des élus de l'opposition, n'a pas été considérée comme un bulletin d'information générale (CAA Marseille 2 juin 2006, Commune de Pertuis, n° 04MA02045). Lorsqu'une publicité a un objet de politique publique, tel que l'attractivité touristique ou économique de la commune, ou encore l'accès à certains services publics ou évènements organisés par la collectivité, elle ne saurait être qualifiée d'information générale. Il ne saurait y avoir dans ce cas d'obligation de réserver un espace d'expression à l'opposition. Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque des informations rapportées par voie de presse par une collectivité portent sur les réalisations et la gestion du conseil et seraient susceptibles d'être requalifiées dans le cadre d'un bulletin d'information générale, il doit être mis à la disposition des élus d'opposition un espace réservé à l'expression des groupes d'élus. En cas de refus, ces derniers disposent de la faculté de former un recours administratif ou contentieux afin d'assurer le respect des dispositions des articles L. 4132-23-1, L. 2121-27-1 et L.3121-24-1 du CGCT.
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