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Kévin Pfeffer
Question N° 6844 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 4 avril 2023

M. Kévin Pfeffer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur un nouveau type d'établissement de loisirs qui se multiplie en France depuis quelques années : les salles de lancer de haches. Un habitant de la 6e circonscription de Moselle qui a créé cette nouvelle activité dans la commune de Diebling a sollicité M. le député suite au refus de sa demande d'autorisation d'exploiter une licence de 3e catégorie pour son établissement. Ce refus a été justifié par les services de la préfecture en qualifiant l'activité de « physique et sportive » en plus d'une activité « récréative et de loisir », ce qui soumettrait donc l'établissement au principe d'interdiction de vente et de distribution de boissons des groupes 3 à 5. M. le député souhaite cependant attirer l'attention de M. le ministre sur les différentes interprétations de cette qualification entre les départements français et donc sur l'inégalité de traitement que subissent les salles de lancer de haches en France. En effet, après plusieurs recherches, il apparaît que certaines salles dont celles de Vendenheim, Haguenau ou encore de Niort ont quant à elles reçu l'autorisation de vendre de l'alcool aux clients. Ainsi, au regard du caractère nouveau et inédit de ce type d'activité, il souhaiterait que les règles applicables pour ce type d'activité soient clarifiées afin de s'assurer de l'égalité de traitement sur tout le territoire français.

Réponse émise le 5 mars 2024

L'article L. 3335-4 du Code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » La jurisprudence utilise plusieurs critères afin de qualifier un débit de boissons d'établissement d'activités physiques et sportives au sein duquel la vente d'alcool est interdite. Il s'agit notamment de la recherche de la performance physique, de l'organisation régulière de compétitions et du caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité. Sur cette base, la qualification d'établissements d'activités physiques et sportives a pu être écartée par des tribunaux administratifs pour les débits de boissons qui proposent, avec une finalité purement récréative, un espace où diverses activités telles que le billard ou le bowling sont proposées et où aucune compétition n'est organisée (voir par exemple la décision du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019, n° 1700491, sur les bowlings). Des boissons alcoolisées peuvent donc y être servies. Toutefois, la pratique du lancer de hache accompagnée d'une consommation d'alcool peut, dans certaines conditions, être dangereuse et source de troubles à l'ordre public (absence de règles de sécurité pour le lancer de haches, encadrement insuffisant par le personnel de l'établissement, infrastructures dangereuses ou insuffisamment sécurisées, lancer pratiqué par des clients manifestement ivres, etc.). Dans une telle hypothèse, le préfet peut, pour prévenir de tels troubles, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement les font craindre, refuser la délivrance de l'autorisation d'exploiter un débit de boissons, comme le lui permet l'article 33 du code local des professions applicable en Alsace et en Moselle.

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