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Violette Spillebout
Question N° 6824 au Premier ministre


Question soumise le 28 mars 2023

Mme Violette Spillebout appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les tickets chèque emploi service universel (CESU). Mme la députée a été interpelée par plusieurs habitants de sa circonscription au sujet de leur application inégalitaire. Il semblerait que leur application ne soit pas valable dans tous les endroits et pour tous les types de service à la personne, choisis par le bénéficiaire : notamment, par exemple, les cantines scolaires ou centres de loisirs. L'application minimale de ce dispositif dans la circonscription de Mme la députée, à Lille, ne permet pas à ses usagers de les utiliser dans leur intégralité. Alors que la question du pouvoir d'achat des agents de la fonction publique est au cœur des débats, il semblerait que la généralisation, à tous les prestataires de services périscolaires et mairies, de ce dispositif puisse y contribuer favorablement. Aussi, elle la sollicite pour savoir quelles mesures peuvent être mises en place pour mieux généraliser ce dispositif au sein des municipalités.

Réponse émise le 7 mai 2024

Le chèque emploi service universel (CESU préfinancé) a été créé par la loi Borloo du 26 juillet 2005 afin de permettre aux salariés d'accéder à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle en soutenant la création d'emplois dans le secteur des services à la personne.  Le CESU préfinancé est un titre de paiement spécial qui rémunère : d'une part les services rendus directement au particulier par un salarié, dont le particulier est l'employeur, avec, ou sans intervention d'une structure mandataire, pour les catégories de services mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail (services à domicile ou permettant le maintien à domicile) et à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles (assistants maternels agréés pour la garde d'enfants hors du domicile) ; d'autre part, les services prestataires correspondant aux mêmes activités auxquelles s'ajoutent, la garde d'enfants en établissement : crèches, haltes garderies et jardins d'enfants (au titre de l'article L.2324-1 du code de la santé publique), activités de garderies périscolaires. Cette prestation est destinée à prendre en charge une partie des frais engagés par les agents pour la garde de leurs enfants de moins de six ans durant leurs heures de travail. Le montant de l'aide est déterminé fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts du foyer fiscal des personnes ayant la charge de l'enfant. Pour les parents vivant maritalement (mariage, pacte civil de solidarité) ou en concubinage, l'aide est soumise à un plafond de ressources et son montant varie entre 200 euros ou 700 euros en année pleine. Pour les familles monoparentales (parents isolés), l'aide octroyée sous conditions de ressources varie entre 265 euros et 840 euros en année pleine. Les CESU préfinancés peuvent être acceptés en paiement des activités d'accueil des jeunes enfants exercées : A domicile : assurées par les associations et entreprises, dotés de l'agrément "qualité" prévu aux articles L. 7232-1 et R. 7232-4 et suivants du code du travail délivré par l'Etat. L'utilisation du "CESU - garde d'enfant 0/6 ans" obéit alors aux dispositions de l'article L. 7232-6 du code du travail. Le bénéficiaire peut également utiliser les "CESU - garde d'enfant 0/6 ans" pour rémunérer un salarié à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du travail. Hors du domicile : assurées par des services de crèche, halte-garderie et jardins d'enfants pour la garde d'enfants de moins de 6 ans, les garderies périscolaires dans le cadre d'un accueil limité aux heures qui précèdent ou qui suivent la classe, des enfants scolarisés en maternelle ou en école élémentaire et les prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement (centres de loisirs) pour les enfants de moins de six ans. L'alinéa 2 de l'article L.1271-1 du code du travail prévoit expressément que l'utilisation du CESU est autorisée pour le paiement des personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. Il est donc possible de payer avec des CESU le personnel assurant le service de garde mis en place par l'établissement scolaire. L'âge des enfants correspond à celui de la scolarisation des écoles primaires et élémentaires. Le CESU préfinancé facilite l'accès des salariés aux services à la personne et à la garde d'enfant afin de soutenir la création d'emplois de ce secteur, il ne donc peut être utilisé en paiement des frais de cantine scolaire. L'utilisation des CESU est donc valable dans les centres de loisirs mais n'est pas applicable dans les cantines scolaires. Par ailleurs, les conditions d'utilisation des CESU préfinancés sont précisées par un cadre légal et réglementaire mais dépendent également des choix effectués dans ce cadre par le financeur du CESU. En effet, l'article L1271-12 du code du travail indique que la personne qui assure le préfinancement de ces chèques, en l'occurrence l'employeur, peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1 qui ont trait à la garde d'enfants âgés de moins de six ans. Les conditions d'utilisation, la validité d'un chèque emploi service universel sont déterminées par la convention passée entre son organisme financeur et son organisme émetteur. L'Etat employeur n'a pas vocation à intervenir pour généraliser ce dispositif au sein des municipalités. L'acceptation du CESU préfinancé par les collectivités locales ou leurs établissements publics locaux (CCAS, CIAS, etc.) comme moyen de paiement des services offerts à leurs administrés telles que les structures de garde d'enfants est conditionnée par une délibération de l'organe délibérant de la collectivité (Conseil Municipal) ou de l'établissement public local, pour habiliter le comptable public ou le régisseur à accepter en paiement le CESU préfinancé. Le principe de libre administration des collectivités locales s'oppose également à ce que l'Etat enjoigne les employeurs territoriaux à souscrire à ce dispositif pour leurs propres agents. Seule une délibération de l'organe délibérant de ces collectivités peut le prévoir.

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