M. Frédéric Zgainski appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les critères de priorité d'attribution de logements sociaux. En effet, sont considérés comme prioritaires les demandeurs de bonne foi répondant à l'un des critères suivants : dépourvus de logements ; logés dans des locaux manifestement suroccupés ou ne représentant pas le caractère de décence et qui ont, soit au moins un enfant mineur, soit un enfant présentant un handicap, soit au moins une personne à charge présentant un handicap ; menacés d'expulsion sans relogement ; victimes de violences conjugales ; hébergés ou logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; logés dans des locaux impropres ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Ces critères ne prennent pas en compte certains cas qui méritent l'attention, en particulier concernant les grossesses à risque. Certains logements inadaptés de par leur configuration ou leur accessibilité entraînent des risques pour la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi, une intégration d'un critère prioritaire associé aux grossesses à risque est-elle envisageable ? De manière générale, il lui demande comment sont prises en compte les demandes de mutation lorsqu'elles concernent des critères de santé physique ou morale.
L'article L.441-1 du CCH établit une liste des situations qui sont à traiter en priorité dans le cadre des attributions de logement social et qui permet de prendre en charge les personnes les plus fragiles. Les grossesses à risque sont des situations dans lesquelles les personnes concernées sont fragilisées, mais celles-ci demeurent limitées dans le temps. Or, l'article L.441-1 du CCH traite de situations qui perdurent et nécessitent d'apporter une réponse durable aux demandeurs afin de les sortir d'une situation précaire. De plus, les délais en matière d'attribution de logements sociaux ne sont pas compatibles avec la prise en compte de telles situations, en particulier en zone tendue. Par ailleurs, si certains logements sont peu pratiques en cas de grossesses à risque, on ne peut se prévaloir de ces caractéristiques pour réclamer un logement adapté du fait que cet état ne peut être assimilé à une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Celui-ci met en exergue le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap. Dès lors, il n'est pas envisagé d'ajouter un critère supplémentaire lié à une situation qui ne saurait être mis au même niveau que les critères de priorité prévus par la loi. En revanche, si la personne concernée est logée dans le parc social, elle peut contacter son bailleur afin de faire une demande de mutation en lui exposant sa situation, le caractère inadapté de son logement et les risques encourus. Le bailleur, sans obligation légale dans ce genre de cas, pourra néanmoins étudier sa situation et lui proposer un logement si son parc le lui permet. Il est à noter que la satisfaction d'une telle demande est liée à la situation personnelle du demandeur et à la tension au niveau local. Plus largement, le Gouvernement souhaite travailler avec les bailleurs sociaux dans le cadre du pacte de confiance pour améliorer le traitement de ces cas ponctuels, en confiant davantage de leviers aux bailleurs sociaux. Il souhaite également que soient mises en place des bourses d'échange qui permettraient d'accélérer les mutations dans ce genre de situation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.