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Laurent Jacobelli
Question N° 6682 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 28 mars 2023

M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le nouveau régime des dépenses inéligibles du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). En effet, l'automatisation de la gestion du FCTVA - bien accueillie par les élus - est accompagnée par l'exclusion des dépenses inscrites aux comptes 211 et 212. Cette dernière entraîne la non-compensation de la charge de TVA pour de nombreuses dépenses telles que l'aménagement d'un city-stade, d'une aire de jeux, d'un cimetière, de voies vertes ou bien encore d'un parking. À titre d'exemple : pour la ville de Fontoy, dans la 8e circonscription de la Moselle, la perte engendrée s'élève pour 2023 à 90 000 euros. À l'heure où les collectivités sont soumises à de nombreuses contraintes dues à l'augmentation des coûts de l'énergie et à l'inflation et après de trop nombreuses baisses de dotation, il lui demande donc s'il compte réintégrer au FCTVA les dépenses inscrites aux comptes 211 et 212.

Réponse émise le 18 juillet 2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés. Les comptes 211 « Terrains » et 212 « agencement et aménagement de terrains » n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité notamment car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc…) qui relèvent du compte 2188 « autres immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Enfin, il en est de même pour les dépenses relatives à la voirie, dont les comptes font partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA. A titre d'exemple, une voie verte, qui conformément à l'article R.110-2 du code de la route est exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers, appartient au domaine public routier de la collectivité. En effet, si l'appartenance d'une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n'implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés (CAA Nantes, 14 décembre 2018, Département du Calvados). Sous réserve que ces dépenses relèvent effectivement de comptes éligibles, elles pourront donc ouvrir au FCTVA, les comptes relatifs aux installations de voirie ayant été maintenus dans la liste des dépenses éligibles au fonds conformément à l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Le bilan de la réforme portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.

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