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Inaki Echaniz
Question N° 6660 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 28 mars 2023

M. Inaki Echaniz interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la récente impossibilité, pour les exploitants agricoles retraités, de continuer à percevoir des aides de la Politique agricole commune (PAC) pour l'exploitation d'une parcelle de subsistance. Les exploitants agricoles ont la possibilité, en vertu de l'article L . 732-39 du code rural et de la pêche maritime, de conserver, à certaines conditions, une parcelle de subsistance pour l'exploiter ou la mettre en valeur lors de leur départ à la retraite. Jusqu'à cette année et l'entrée en vigueur de la nouvelle PAC, un exploitant agricole retraité qui conservait une parcelle de subsistance pouvait bénéficier d'aides de la PAC. Désormais, les agriculteurs ayant fait valoir leur droit à la retraite ne sont plus éligibles à ces aides européennes qui constituaient un complément de revenus face à des pensions de retraite modestes. En effet, les exploitants agricoles retraités bénéficient d'une faible pension de retraite ne leur permettant parfois pas de vivre dignement et d'affronter les difficultés liées au vieillissement. Malgré des dispositifs de minima, la pension moyenne des chefs d'exploitation s'élève à 800 euros par mois et reste inférieure de près de 700 euros par mois à celle de l'ensemble des retraités. Bien qu'une loi récemment adoptée prévoie d'améliorer la retraite des chefs d'exploitation agricoles en alignant le mode de calcul de leur retraite de base sur celui applicable dans le régime des salariés et indépendants, elle ne s'est fixée pour horizon que 2026. Aussi, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour pallier la perte de revenus induite par la cessation du versement des aides de la PAC et ne pas précariser davantage les exploitants agricoles retraités.

Réponse émise le 27 juin 2023

La législation européenne adoptée début 2021 qui fixe le cadre de la future politique agricole commune (PAC), et qui entrée en vigueur en 2023 impose aux États membres de définir une notion d'agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées à la production et l'indemnité compensatoire de handicaps naturel, et doivent répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion vise à garantir que les aides sont versées uniquement à des demandeurs dont l'activité agricole dépasse un niveau minimal sans pour autant que ce critère ait l'objectif d'écarter les pluriactifs. La définition retenue devait se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l'objet d'un accord entre l'État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne l'hexagone, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l'âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c'est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). Dans le cas du fermage, la qualité d'exploitant agricole est atribuée au preneur du bail rural (le fermier). À l'issue du CER, en l'absence d'unanimité parmi les organisations professionnelles agricoles sur cette définition de l'agriculteur actif en particulier sur le critère de l'âge légal de départ à la retraite, les services du ministère chargé de l'agriculture ont continué à travailler sur le sujet, et une définition alternative a été proposée lors du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l'âge légal limite pour une retraite à taux plein, il peut toujours être considéré comme agriculteur actif (s'il est par ailleur affilié à l'ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Dès lors, cette définition doit permettre d'éviter qu'après 67 ans un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite et conserve, pour se faire, son foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l'installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Cette définition vise aussi un accès juste et équitable aux aides de la PAC pour les agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole, ce que ne permet pas la parcelle de subsistance, mais aussi un départ en retraite digne. À ce titre, le Gouvernement s'est mobilisé pour la revalorisation des retraites agricoles. Il convient de rappeler que le souhait d'interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est issu de la large concertation menée en 2021 et 2022 sur la future PAC. C'est une position très largement partagée, y compris dans d'autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée tout en assurant de bonnes conditions de départ à l'exploitant cédant. La Commission europpéenne a examiné ce critère au même titre que l'ensemble des critères permettant d'identifier les demandeurs agriculteurs actifs, et l'a validé dans le cadre de l'approbation du plan stratégique nationale le 31 aôut 2022.

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