M. Aurélien Saintoul appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le non-respect par l'État de la décision du 21 juillet 2021 du Conseil d'État concernant les distances d'épandage des produits CMR2. Les produits CMR2 concentrent près de 300 produits qui sont suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui des pesticides largement utilisés pour améliorer le rendement d'exploitations agricoles. C'est pourquoi dès 2017, des associations de riverains, d'agriculteurs biologiques et de communes, ont alerté le Gouvernement afin d'augmenter la taille de la zone de non traitement (ZNT) jugée trop courte pour ce type de produit. Ils ont déposé un recours auprès du Conseil d'État qui a abouti, par le décret du 21 juillet 2021, à la mise en place d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres. Le décret accorde un délai de 6 mois à l'État pour s'y conformer. Mais rien n'a été fait. Au contraire, des chartes d'engagements ont été mises en place, au niveau départemental, pour contourner cette distance minimale. Le recours à ces chartes a d'ailleurs été jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Saisi à nouveau, le Conseil d'État a rappelé le 22 décembre 2022 au Gouvernement son obligation de faire appliquer la distance d'épandage minimale de 10 mètres pour tous les produits de type CMR2. La haute juridiction a accordé un nouveau délai de 2 mois pour l'application de cette décision, sous peine de payer une astreinte de 500 euros par jour de retard. Plus de 2 mois après, M. le député souhaite donc savoir où en est l'application de cette décision du Conseil d'État et si le Gouvernement préfère payer 500 euros par jour plutôt que de protéger la santé des Français habitant à proximité de terres agricoles concernées par l'épandage de produits CMR2. Il demande également si le Gouvernement une feuille de route pour l'interdiction à terme de ces produits et l'utilisation de substituts respectueux de la santé de l'environnement et de la population.
L'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants a été modifié par l'ajout de l'article 14-1-1, à la suite de la publication de l'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques. Celui-ci dispose que « en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5 ». En application de cet article, le ministère chargé de l'agriculture a publié la liste des usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1. Ladite liste recense un ensemble d'usages de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, pour lesquels une distance de sécurité minimale de 10 mètres s'applique. Elle est consultable au sein du Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Par ailleurs, l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a complété les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017, visant la protection des riverains et personnes présentes applicables depuis le 1er janvier 2020, en subordonnant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière aux mêmes mesures de protection. Enfin, le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation a rendu obligatoires les modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalables à l'utilisation des produits. Conformément à l'injonction du Conseil d'État du 26 juillet 2021, ce décret a également modifié la procédure d'approbation des chartes qui doivent faire l'objet d'une consultation du public conduite par le préfet et de nouvelles chartes ont, depuis, fait l'objet d'une approbation conformément à cette procédure. Saisi d'une procédure d'exécution juridictionnelle, le Conseil d'État a jugé, le 4 décembre 2023, que la décision du 26 juillet 2021 devait être regardée comme ayant été exécutée. Par une décision du même jour, le Conseil d'État a rejeté les quatre recours en annulation qui avaient été introduits contre le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, l'arrêté du 25 janvier 2022 et l'arrêté du 14 février 2023, confirmant la légalité des dispositions réglementaires adoptées.
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