Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Christine Dalloz
Question N° 6619 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 21 mars 2023

Mme Marie-Christine Dalloz appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de publication d'un décret d'application pour la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Dans les années 1990, l'État a incité de nombreux étudiants à s'engager dans l'éducation nationale en contrepartie d'une allocation comprise entre 30 000 et 50 000 francs l'année de leur licence puis d'une allocation comprise entre 50 000 et 70 000 francs versée la première années d'IUFM. L'article 14 de la loi n° 91-715 prévoyait également que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement (...) seraient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite ». Cette loi n'étant pas appliquée, seuls les trimestres acquis en qualité de professeur stagiaire à l'IUFM peuvent être pris en compte pour la retraite. Aussi, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir aux allocataires la prise en compte de leurs trimestres manquants lors de la liquidation des droits à la retraite et le respect de la parole de l'État.

Réponse émise le 4 avril 2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion