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Ségolène Amiot
Question N° 6612 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 21 mars 2023

Mme Ségolène Amiot alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des mineurs isolés réfugiés sur le territoire français. Elle souhaite, à titre d'exemple, attirer l'attention du ministre au sujet de la situation d'une jeune guinéenne arrivée en France en 2018 à l'âge de 13 ans. Déscolarisée par son père et destinée à un mariage forcé à un homme plus âgé, elle quitte la Guinée et sa famille. Elle fuit alors un avenir de viols conjugaux, de violences physiques et psychologiques. Pendant son parcours, elle séjourne dans le camp de Nador au Maroc dans des conditions abominables puis traverse la mer Méditerranée où son bateau fait naufrage. Elle arrive dans le Maine-et-Loire en 2018 et sa minorité est alors évaluée lors d'une enquête administrative. Cette jeune fille est alors jugée majeure sur la base de critères arbitraires tels qu'une acné vieille ou encore une apparence adulte. Les conséquences sont alors très lourdes : à 13 ans, elle se retrouve exclue de l'aide sociale à l'enfance et ne peut prétendre à une place en foyer d'accueil. Suite à son arrivée en Loire-Atlantique en 2020, la jeune fille réussit à obtenir en 2021 ses papiers d'états civils guinéens, validés par les autorités consulaires guinéennes qui attestent de sa minorité. Ces nouveaux éléments lui permettent alors de faire appel de la décision d'évaluation de majorité et cette procédure aboutit à la reconnaissance de sa minorité par la justice française. Le conseil départemental de Loire-Atlantique décide pourtant de faire appel de cette décision, prétextant que cette décision est en contradiction avec l'évaluation effectuée dans le département du Maine-et-Loire et soulignant aussi les difficultés qu'ils rencontrent pour valider les papiers de la jeune adolescente. En effet, les réfugiés mineurs guinéens se heurtent aux exigences françaises concernant la validité de leurs documents d'état-civil qui sont incompatibles avec le fonctionnement des autorités guinéennes, condamnant ainsi injustement la majorité des ressortissants de ce pays à voir leurs demandes d'asile rejetées. Si le département gagne son appel, la jeune fille, qui a des amis, qui suit une scolarité en France et qui souhaite devenir infirmière sera donc très certainement condamnée à retourner en Guinée, alors qu'elle a à sa disposition des documents qui attestent de sa minorité. Elle lui demande donc à ce que soit reconnu systématiquement la minorité des réfugiés, dont les documents d'états civils ont été validés par les autorités de leur pays d'origine ; ainsi que l'arrêt de l'utilisation de critères physiques arbitraires lors des évaluations de majorité, qui ne font que pénaliser et aggraver les traumatismes des mineurs isolés présents sur le territoire français.

Réponse émise le 27 juin 2023

Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour accompagner les conseils départementaux dans l'exercice des compétences qui leur ont été confiées par la loi en matière de prise en charge des mineurs non accompagnés, notamment pour l'évaluation de leur minorité, leur identification et leur répartition sur le territoire. Les évaluations de minorité sont effectuées de manière pluridisciplinaire par des professionnels, formés à l'évaluation sociale et ayant une expérience ou une qualification dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. Elles incluent les éléments éventuellement transmis par la préfecture. L'ensemble de ce processus repose sur des entretiens avec la personne dans une langue qu'elle comprend. Enfin, le cas échéant, des examens complémentaires tels que les tests osseux, réalisés sur décision de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 388 du Code civil, peuvent être diligentés. Dans le cas où le président du conseil départemental notifie à la personne concernée une décision administrative de refus de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, celle-ci peut faire l'objet d'un recours auprès du juge des enfants, seul juge de la minorité. Au cas particulier de la situation évoquée dans la question, la décision de faire appel d'un jugement de première instance relève du conseil départemental, dans l'exercice de sa compétence.

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