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Mathieu Lefèvre
Question N° 6591 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 21 mars 2023

M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les dispositions qui permettent aux médecins hospitaliers de rester en activité jusqu'à 72 ans contrairement aux médecins territoriaux, qui sont des acteurs importants de la santé au sein des centres municipaux de santé. Aussi il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation et de permettre aux médecins territoriaux d'exercer jusqu'à cette limite d'âge.

Réponse émise le 12 septembre 2023

Les agents publics, titulaires et non titulaires, ne peuvent être maintenus au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'ils occupent. L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que le fonctionnaire ne relevant pas de la catégorie active est soumis à une limite d'âge fixée à soixante-sept ans, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Les médecins territoriaux relèvent de la catégorie sédentaire et sont donc soumis à ce titre aux dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires en termes de droits à pension telles que prévues par les dispositions du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixant à soixante-sept ans l'âge de cessation d'activité pour ceux nés à compter du 1er janvier 1955. Par exception aux dispositions de l'article L. 556-1 du CGFP et conformément à celles des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5 de ce code, les médecins territoriaux peuvent poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans s'ils remplissent les conditions relatives soit au recul de la limite d'âge au titre d'un enfant à charge (dans la limite de trois ans), soit pour les parents d'au moins trois enfants ou encore dans l'hypothèse où la durée des services du fonctionnaire concerné est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Afin de répondre à la situation de désertification médicale croissante, deux dispositifs dérogatoires permettent aux médecins territoriaux d'exercer leur activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans. D'une part, en application de l'article L. 556-11-1 du CGFP, issu de l'article 160 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les médecins du travail ou de prévention employés en qualité d'agent contractuel par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont soumis à une limite d'âge fixée à soixante-treize ans. D'autre part, dans le cadre du dispositif du cumul emploi-retraite, les médecins en retraite et employés en qualité d'agent non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent demander à effectuer des vacations, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. Dans le cadre de ce dispositif, les dispositions de l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifiées par l'article 47 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, portent enfin la limite d'âge fixée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique à titre transitoire à soixante-douze ans jusqu'au 31 décembre 2035. Outre ces mesures relatives à la limite d'âge, il convient de rappeler que le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale vise à améliorer l'organisation des services de médecine préventive. Il prévoit ainsi le renforcement de la pluridisciplinarité au sein des services de médecine préventive, l'ouverture du recours à la « télémédecine » et la possibilité d'une mutualisation inter-versants des services de médecine préventive.

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